, 13 mars 2012 — 10/02601

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245, Inédit

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02601. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 30 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01263

APPELANTE :

Madame Nathalie X...

...

49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

présente, assistée de Maître Aurélien TOUZET (SCPA BDH), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. S. ABMI GRAND OUEST Immeuble Espace Vauban 33-37 boulevard Vauban-CS 70543 78280 GUYANCOURT

représentée par Maître Anne LOEFF (SCP), avocat au barreau de PONTOISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme X... a été embauchée par la sas ABMI par un contrat de travail à durée indéterminée dit de chantier, à compter du 2 juin 2008, en qualité d'agent administratif, Niveau 3. 1, coefficient 400, catégorie employée, avec un salaire mensuel brut de 1900 € pour une durée mensuelle de travail de 158, 17 heures.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques.

Le contrat précise que Mme X... exerce son activité pour la sas ABMI dans Ie cadre d'un contrat de sous-traitance pour Ie client Valeo sur Ie site d'Ecouflant (49) et que sa mission est le « suivi des homologations techniques et administratives » soit la rédaction des dossiers d'homologation pour les produits d'éclairage fabriqués, et leur suivi.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2009, Mme X... a informé son employeur de son état de grossesse, en joignant à son courrier un certificat médical attestant que la date présumée de son accouchement était fixée au 1er janvier 2010, ce qui devait en conséquence faire débuter le congé maternité le 20 novembre 2009.

Par courrier en date du 10 juillet 2009, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2009, puis licenciée au motif d'une fin de chantier, par courrier du 24 juillet 2009.

Mme X... a saisi Ie conseil de prud'hommes d'Angers auquel elle a demandé de condamner la sas ABMI à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 883, 40 € à titre de dommages et intérêts pour les salaires dus pendant la période de protection, et la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de son préavis, Mme X... a quitté l'entreprise à la date du 9 octobre 2009.

Par jugement du 30 septembre 2010, Ie conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la sas ABMI à verser a Mme X... la somme de 1 500 € pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi que la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme X... de ses autres demandes.

La décision a été notifiée le 8 octobre 2010 à Mme X... qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 14 octobre 2010, cet appel étant limité aux dispositions concernant le licenciement.

Les parties ont comparu à l'audience du 5 décembre 2011 et la sas ABMI a été autorisée par la cour à déposer une note en délibéré sur la fiche de poste de Mme Y..., salariée embauchée postérieurement au licenciement de Mme X... ; cette note a été enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2011 et Mme X... y a répondu par note en réponse enregistrée le 28 décembre 2011.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 18 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, mais uniquement quant à ses dispositions afférentes au licenciement et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la sas ABMI à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cau