, 13 mars 2012 — 10/02784
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2012
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02784.
Jugement mixte Conseil de Prud'hommes du MANS, du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00383
APPELANTE :
Mademoiselle Romélie X...
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72220 LAIGNE EN BELIN
représentée par Maître Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL DE L'ETOILE 81 rue de Laigné 72100 LE MANS
représentée par Maître Catherine POIRIER, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2007, la société de l'Etoile a engagé Mme Romélie X... en qualité de secrétaire à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1280, 09 € à laquelle s'ajoutait une prime d'intéressement brute de 2 % sur le chiffre d'affaires encaissé. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques.
Par courrier recommandé du 5 mai 2008, la société de l'Etoile a fait connaître à Mme X... qu'elle envisageait une restructuration impliquant la modification de son contrat de travail. Elle lui proposait de ramener la durée de son travail à un mi-temps, soit 17, 5 heures par semaine ou 75, 83 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 640, 01 € avec suppression du régime de prime d'intéressement. Il ne fait pas débat que Mme X... a refusé cette proposition par courrier du 21 mai 2008.
Par lettre du 26 juin 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 4 juillet suivant. Par courrier de cette date remis en main propre, la société de l'Etoile lui a soumis une offre de reclassement correspondant aux propositions formulées dans le cadre de la modification du contrat de travail. Il ne fait pas non plus débat que la salariée a refusé cette offre.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2008, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 9 juin 2009, Mme Romélie X... a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel elle a poursuivi la nullité de cette mesure en arguant de son état de grossesse au moment de sa notification et en contestant la réalité du motif économique. Soutenant que la relation de travail s'était poursuivie, elle invoquait enfin une situation de travail dissimulé.
Après vaine tentative de conciliation du 7 septembre 2009, par jugement du 18 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme Romélie X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société de l'Etoile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
Mme X... et la société de l'Etoile ont reçu notification de ce jugement respectivement les 21 et 22 octobre 2010. Mme X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 novembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Romélie X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, de déclarer son licenciement nul et de condamner la société de l'Etoile à lui payer la somme de 15 361 € à titre de dommages et intérêts " toutes causes de préjudice confondues " ; - subsidiairement, " s'il devait être jugé que son licenciement est justifié et relève d'un motif économique ", de condamner la société de l'Etoile à lui payer la somme de 7 680, 54 €, représentant six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'appelante fonde sa demande en nullité sur les dispositions de