, 19 mars 2012 — 10/02178
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 139 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02178
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 novembre 2010.
APPELANTE
SOCIETE KARUKERA SURF Immeuble Semsamar-Place Tricolore 97115 SAINTE ROSE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Francelise X...
...
97139 LES ABYMES Comparante assistée de M. Tony Y..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat du 13 avril 2005, Mme X... a été engagée par la Société Karukera Surf en qualité d'employée de commerce moyennant un salaire mensuel brut fixé à 1160 euros. Sa fonction devait s'exercer dans l'établissement de Pointe-à-Pitre, elle consistait dans la mise en place de la marchandise, la vente, l'étiquetage ainsi que la bonne présentation du magasin par sa propreté et sa présentation aux clients.
À la suite d'un entretien préalable fixé au 2 octobre 2009, Mme X... se voyait notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 6 octobre 2009, son licenciement pour motif économique.
Le 19 octobre 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement, et obtenir paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et versement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2010, la juridiction prud'homale, retenant l'application de la convention collective nationale du commerce de détail d'habillement et de textile, et jugeant que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur un motif économique, condamnait la Société Karukera Surf à payer à la requérante les sommes suivantes : -336 euros à titre de rappel de salaire, -5879, 41 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période 2005 à 2009, -8280 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi, -8280 euros pour contestation du licenciement économique, -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 décembre 2010, la Société Karukera Surf interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 8 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Karukera Surf sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur le paiement de la somme de 336 euros à titre de rappel de salaire. Elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus, faisant valoir que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, et qu'il a respecté les critères retenus tant par les dispositions législatives que par la jurisprudence.
La Société Karukera Surf soutient que la preuve des heures supplémentaires effectuées par Mme X... n'est pas rapportée, et que le préjudice moral et matériel allégué n'est ni justifié, ni rapporté.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, et réclame en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme X... soutient avoir effectué 38 heures de travail par semaine au lieu de 35, et entend se prévaloir d'un tableau mentionnant le nombre d'heures effectuées par semaine.
Pour justifier de son préjudice matériel et moral, et du bien fondé de sa contestation du licenciement économique, Mme X... s'appuie sur les motifs du jugement entrepris.
Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
L'employeur verse débats des bulletins de paie concernant Mme X..., faisant