, 30 septembre 2009 — 07/961

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème chambre sociale

ARRÊT DU 30 Septembre 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00597

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG07/ 961

APPELANTE :

CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES 112, rue du Docteur Henri EY Route de Canet-BP 49927 66019 PERPIGNAN CEDEX Représentant : la SCPA DE TORRES-PY-MOLINA (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMES :

Madame Emilie X...

...

...

66000 PERPIGNAN

et autres

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Madame Marie CONTE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 29 octobre 2007, 48 salariés de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, employés en qualité de techniciens conseils, agents techniques ou encore référents techniques, ont saisi le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.

Ces salariés soutiennent en effet que leur employeur donne une interprétation erronée à l'article 23 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale (complété par le chapitre X du règlement intérieur type), relatif à l'octroi de l'indemnité dite de guichet égale à 4 % du salaire de base, en ne leur accordant cette indemnité de guichet qu'au prorata du temps passé à l'accueil. Ils estiment réunir les deux conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier au contraire d'un versement intégral de cette prime dite de guichet, dès lors que leurs fonctions, de manière indissociable, impliquent un contact permanent avec le public et nécessitent de devoir prendre en charge le règlement complet d'un dossier de prestation. De même, ces salariés considèrent que la prime de fonction, dite prime « d'itinérant », également prévue par l'article 23 de la Convention collective précitée, doit être versée intégralement le mois où l'agent effectue une ou plusieurs permanence à l'extérieur et non point seulement à hauteur du temps de travail effectivement passé à l'extérieur. Ils font encore valoir que la « proratisation » de la prime de guichet est particulièrement discriminatoire dans la mesure où il apparaît que certains salariés affectés à des antennes de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales perçoivent contrairement à leurs collègues du siège l'intégralité de leur prime de guichet. Enfin, ils se prévalent d'une note de service de la Caisse d'Allocations Familiales de Béziers, en vertu de laquelle la dite Caisse paye désormais la prime litigieuse dans son intégralité à l'ensemble de ses agents techniques, alors que ces derniers sont dans la même situation que les salariés de la Caisse d'Allocation Familiales des Pyrénées Orientales et exercent leur fonction à l'identique.

Suivant jugement en date du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a jugé discriminatoire la proratisation de l'indemnité de guichet et a condamné la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales à verser à chacun des salariés demandeurs un rappel de prime, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les salariés étaient par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A titre principal, la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure au visa de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en sa qualité de délégué syndical FO et de conseiller prud'homal de la section activités diverses, Mme Y... après avoir directement été à l'origine de la procédure, comme en atteste notamment la teneur des extraits du Comité d'entreprise, devait via son frère, Me Z..., avocat, assister les demandeurs devant le Conseil de prud'hommes au sein duquel elle exerçait ses fonctions de conseillère prud'homale, comme en atteste sans ambiguïté l'interview donnée par ses soins juste avant l'audience, notamment en ces termes « Nous espérons que le Tr