, 28 mars 2012 — 09/00347

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2012

R. G. No 11/ 00096

AFFAIRE :

Siham X... épouse Y...

C/ ASSOCIATION STARTER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00347

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MIRABEAU Me Séverine MARTEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Siham X... épouse Y...

ASSOCIATION STARTER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Siham X... épouse Y...

...

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE ****************

ASSOCIATION STARTER 83 bis rue Thiers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame Siham X... épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire aide-comptable par l'association STARTER en contrat à durée déterminée à temps partiel du 22 novembre au 23 décembre 2004 puis en contrat à durée déterminée à temps plein du 24 décembre 2004 au 29 juillet 2005 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute, en dernier lieu, de 1 281 €.

L'association STARTER qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des organismes de formation.

Mme Y... a été en arrêt de travail du 7 janvier 2009 au 12 septembre 2010 puis a bénéficié d'un congé de maternité du 13 septembre 2010 au 13 mars 2011 et, depuis avril 2011, d'un congé parental d'éducation.

Alléguant une dégradation progressive de ses conditions de travail, accompagnée de remarques vexatoires et discriminatoires depuis son retour de congé de maternité le 28 juillet 2008, elle a saisi le 29 février 2009 le conseil de prud'hommes d'une demande de prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur à compter du 5 janvier 2009 et aux fins de voir l'association STARTER condamnée à lui payer les sommes de -8 400 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -11 259, 12 € de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, -2 814, 78 € d'indemnité compensatrice de préavis et 281, 47 € de congés payés y afférents, -1 680 € d'indemnité de licenciement, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi avec exécution provisoire.

Par jugement du 7 décembre 2010 dont elle a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités diverses, relevant l'absence de production de pièces justificatives, a débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes et l'association STARTER de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles.

Mme Y... demande à la cour, par voie de réformation, de faire droit à ses demandes initiales à l'exclusion des frais irrépétibles dont elle porte le quantum à 3 000 € et du point de départ de la résiliation judiciaire du contrat de travail à fixer au jour du présent arrêt.

L'association STARTER sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme Y... à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties développées oralement à l'audience du 8 février 2012.

Sur la rupture et ses incidences :

Au soutien de sa demande, Mme Y... fait valoir : - qu'elle s'est vu confier des tâches de saisie de dossiers, de remplacement à l'accueil et de tri d'archives ne correspondant pas à sa qualification et à ses fonctions antérieures, principalement de comptabilité et de gestion du personnel, - qu'elle n'a pas été avisée du transfert le 31 octobre 2008 de la quasi totalité des bureaux de l'association, notamment du service comptable et administratif qui la concernait au premier chef, du 97 ter rue Bellevue au 77 rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt, - qu'elle est restée dans le seul bureau disponible