, 3 avril 2012 — 10/04571

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No 733

R. G : 10/ 04571

M. Sylvain Jean Michel X...

C/

Mme Aline Guylaine Yvette Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Février 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Sylvain Jean Michel X...

né le 13 Novembre 1962 à SAINT NAZAIRE (44600)

...

...

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVE, et pour avocat plaidant Me Denis LAMBERT,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005582 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Aline Guylaine Yvette Y... épouse X...

née le 10 Mars 1964 à FALAISE (14700)

...

...

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me Sophie GUILLERMINET,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2010/ 5582 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :

Aline Y... et Sylvain X... se sont mariés le 22 juin 1996 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Z... né le 18 novembre 1992, A... né le 12 mai 1995 et B... née le 11 janvier 1999.

Par jugement du 8 mars 2010 le juge aux affaires familiales de SAINT-NAZAIRE a :

- constaté que l'ordonnance de non-conciliation remontait au 26 mars 2007, - prononcé leur divorce au visa de l'article 233 du code civil, - autorisé l'épouse à conserver son nom marital, - organisé la liquidation des droits patrimoniaux des époux, - dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, - accordé au père un droit d'accueil usuel, - fixé à la somme mensuelle indexée de 110 € par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, les parents partageant par moitié les frais exceptionnels les concernant, - dit que l'intégralité des prestations familiales seraient perçues par la mère, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 373-2-3 du code civil, - octroyé à l'épouse une prestation compensatoire de 20 000 €

Sylvain X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2010.

Dans le dernier état de ses écritures du 8 février 2012, il sollicite :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a autorisé l'épouse à conserver son nom marital, - qu'il soit donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonce à ce chef de demande, - qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse, - qu'il soit dit ne plus y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de Z..., - que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que le jugement soit confirmé en ses autres dispositions

L'intimée par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2012 demande :

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à conserver le nom de l'époux, - que lui soit octroyée une prestation compensatoire de 40 000 €, - qu'il soit dit n'y avoir plus lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Z..., - que la pension alimentaire fixée au profit des deux autres enfants soit portée à 200 € par mois et par enfant, - que l'appelant soit condamné à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure,

L'intimée a conclu le 9 février 2012 au rejet des pièces no102 à 108, communiquées par l'appelant à la veille de la clôture.

L'appelant oppose qu'il avait peu de loisir pour réunir ces documents qui répondaient aux écritures adverses signifiées le 25 janvier 2012 ; qu'il ne les transmettait que le 6 février 2012 à son conseil.

La cour constate que les pièces en cause sont des attestations rédigées entre le 20 et le 28 janvier 2012 et sont relatives à des faits relativement anciens ; elles auraient ainsi pu être communiquées au moins 8 jours avant la clôture. Le caractère tardif de cette communication n'étant pas justifié, les pièces en cause seront écartées des débats.

Sur la prestation compensatoire,

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité cré