, 16 avril 2012 — 10/01142

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 151 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01142

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 mai 2010.

APPELANTE

Madame Sylviane X...

...

97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001203 du 02/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

S. A. R. L. TOUT NET NETTOYAGE TNN INDUSTRIEL Terrasson Rouge de Pagès 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 16 avril 2012

GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Sylviane X... a été embauchée par la société SANIP INDUSTRIEL par contrat de travail à temps partiel du 26 octobre 1999 en qualité d'agent d'entretien moyennant un salaire mensuel de 716 € environ.

Par un appel d'offres, la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) a récupéré divers marchés de la société SANIP INDUSTRIEL, en qualité de prestataire de services.

C'est ainsi que Mme Sylviane X... est devenue salariée de la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) par contrat du 1er février 2002.

Elle a été licenciée le 3 octobre 2005.

Elle saisissait alors le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir, à défaut de conciliation, la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et la rectification de son certificat de travail ainsi que la remise des bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2005 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Par jugement du 6 mai 2010, le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société SARL TOUT NET NETTOYAGE à payer à Mme Sylviane X... une indemnité compensatrice de préavis de 1432 €, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 143 €, ordonné à la société la remise du certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, les premiers juges se réservant le droit de liquider l'astreinte, débouté la requérante du surplus de ses demandes, débouté la société défenderesse de sa demande visant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné cette dernière aux éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 juin 2010, Mme Sylviane X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues le 30 septembre 2011 et soutenues à l'audience du 9 janvier 2012, Mme Sylviane X..., représentée, demande à la cour de dire et juger que son contrat a été rompu abusivement, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) à lui payer la somme de 1432 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de le confirmer également en ce qu'il a condamné la même à lui payer la somme de 143 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la société SARL TOUT NET NETTOYAGE (T. N. N. Industrie) à lui payer la somme de 14320 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord observer que dès la reprise " forcée " de son contrat de travail, son nouvel employeur a exprimé clairement ses intentions de se débarrasser d'elle à bons frais, en lui reprochant sans cesse la qualité de son travail et ce en en contradiction avec la prime d'expérience qui lui était versée chaque mois, qu'elle était régulièrement destinataire de plusieurs mises en demeure, que le 3 juin 2005, son employeur lui demandait de justifier ses absences sur le site où

elle était affectée et lui reprochait l'état de saleté relevé sur celui-ci, que le 16 juin 2005, elle était informée de sa nouvelle affectation sur le site de l'UDMG, alors qu'elle était affectée su