, 22 mai 2012 — 10/02982

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02982.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01275

ARRÊT DU 22 Mai 2012

APPELANTE :

SA LIBRAIRIE Y...

6-8 rue Chapronnière 49100 ANGERS

représentée par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Y...

INTIMEE :

Mademoiselle Lise X...

...

44300 NANTES

présente, assistée de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La sa Librairie Y..., sise au 6/ 8 rue Chaperonnière à Angers, a embauché le 7 juillet 2008 Melle Lise X... en qualité de vendeuse, au coefficient 150, avec une rémunération horaire brute de 8, 71 € pour 32 heures par semaine, sauf la semaine 29 d'une durée de 16 heures.

Le contrat était intitulé : " contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel ", et stipulait que Melle X... était engagée " pour la durée de la rentrée scolaire, universitaire et des fêtes de fin d'année, du 7/ 07/ 08 au 03/ 01/ 09 ".

Il indiquait que l'horaire de travail serait complété par un planning remis à la salariée au début de chaque mois.

La sa Librairie Y... applique la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, et emploie plus de 20 salariés.

Le contrat de travail est arrivé à son terme le 3 janvier 2009.

Le 5 avril 2009, Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. Y..., cité à titre personnel, à lui payer la somme de 736, 03 € au titre de l'indemnité de précarité.

Après radiation de l'affaire, prononcée le 24 juin 2009, Melle X... a, en septembre 2009, à nouveau saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre cette fois de la sa Librairie Y....

Melle X... a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de désigner un ou deux conseillers rapporteurs aux fins d'obtention des plannings de présence du personnel et d'audition de salariés, de requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de condamner la sa Librairie Y... à lui payer la somme de 5000 € à titre de " dommages et intérêts en requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée " et la somme de 134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

La sa Librairie Y... a demandé à titre reconventionnel au conseil de prud'hommes de dire irrecevable, par application du principe d'unicité d'instance, la demande de Melle X... formée à son encontre, puisqu'elle avait déjà saisi le conseil d'une même réclamation à l'encontre de M. Y..., instance toujours en cours bien que radiée, et de condamner Melle X... à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes :

Dit qu'il y a continuité de la première instance et que l'exception de l'unicité d'instance ne peut être soulevée,

Requalifie le contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée,

Dit qu'il n'y a pas lieu de nommer des conseillers rapporteurs,

Dit qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de la sa Librairie Y...,

Condamne la sa Librairie Y... à verser à Melle X... les sommes de : -3000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail, -134, 13 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire,

Condamne la sa Librairie Y... à payer à Melle X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'articl