, 29 mai 2012 — 10/03185

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03185.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 23 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01459

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTE :

Mademoiselle Géraldine X...

...

44440 PANNECE

présente, assistée de Monsieur Nicolas Y..., délégué syndical

INTIMEE :

SA ETABLISSEMENTS GAUTIER Rue des Venelles 49110 ST REMY EN MAUGES

représentée par Maître Pierre LASCHON, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 090089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La sa Gautier, dont le siège social est à Montrevault en Maine et Loire et dont l'activité est la fabrication, en sous-traitance, d'articles de mode (talons de chaussures), et de pièces en plastique pour l'industrie, notamment pour l'industrie automobile, a engagé le 1er septembre 1997 Mme Géraldine X... en qualité d'opératrice injection, coefficient 145, en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Mme X... a été en congé de maternité, puis en congé parental d'éducation, et enfin en congé sabbatique, du 3 août 2005 au 31 mars 2009.

A sa reprise de poste, le 1er avril 2009, la sa Gautier avait un effectif de 84 personnes.

Le salaire mensuel brut de Mme X... s'établissait à cette date, au coefficient 145, à 1321, 02 €.

Mme X... a été convoquée le 19 mars 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au lendemain de sa reprise, soit au 2 avril 2009, au cours duquel lui a été remis une convention de reclassement personnalisé, procédure à laquelle elle n'a pas souhaité adhérer.

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2009 et après avoir effectué un préavis de deux mois, elle a quitté l'entreprise le 16 juin 2009, date à laquelle son solde de tout compte a été arrêté.

Mme X... a le 23 octobre 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la sa Gautier à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - Dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme X... aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 3 décembre 2010 et Mme X... a fait appel de cette décision par lettre postée le 23 décembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 25 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sa Gautier à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... soutient à l'appui de ses demandes que le licenciement économique lui a été notifié pour la seule raison d'une " réduction du nombre d'opérateurs injection qui se trouve aujourd'hui excessif ", mais qu'elle a effectué ses deux mois de préavis parce qu'il y avait un besoin indispensable de maintien de son poste ; qu'il y avait toujours du travail dans l'établissement et des embauches dans l'entreprise, et qu'elle a pour ces raisons refusé la convention de reclassement personnalisé ; qu'on lui a d'ailleurs offert de reprendre son poste, en contrat à durée déterminée, le soir même du 17 juin 2009 alors qu'elle finissait le matin du 17 son travail de la nuit, et arrivait au terme de son préavis ;

Mme X... soutient en conséquence que l'employeur