, 29 mai 2012 — 11/00471

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00471.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 00570

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur Loïc X...

...

...

72000 LE MANS

présent, assisté de Maître Sandrine MONGUILLON, substituant Maître Didier WENTS (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Sandra A... épouse X...

...

72000 LE MANS

présente, assistée de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. Loïc X..., boulanger-pâtissier artisan installé au Mans, a engagé le 29 octobre 2003 Melle Sandra A... en qualité de vendeuse, au coefficient 155, selon contrat à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle brute de 1169, 37 € pour 151, 67heures de travail par mois.

La durée hebdomadaire de travail visée au contrat est de 35 heures, des heures supplémentaires pouvant être " demandées en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ".

La convention collective applicable est la convention collective nationale, no3117, de la boulangerie pâtisserie (artisanale), du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978.

M. X... et Melle A... se sont mariés le 9 juillet 2005 sous le régime de la communauté.

Mme X... a été convoquée le 19 juin 2008 par M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juin 2008.

Elle a été licenciée le 28 juin 2008, pour faute grave.

En juin 2008, le coefficient de Mme X... était de 160 et son salaire mensuel brut de 1308, 91 €.

Le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 10 décembre 2009.

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 10 novembre 2008 auquel elle a demandé de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner M. X... à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Mme X... a également demandé paiement d'heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007.

M. X... a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de celle du Tribunal de Grande Instance, et par jugement du 26 novembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mme X... à M. X....

M. X... a formé contredit à cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour du 23 mars 2010.

Par jugement du 20 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - Dit que le licenciement de Mme X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - Dit qu'il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale aux créances salariales, - Condamné M. X... à verser à Mme X... les sommes de : • 6000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif • 2100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents

• • 400 € à titre d'indemnité de licenciement • 36982 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 10 novembre 2003 au 30 septembre 2007, et les congés payés afférents • 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (13 novembre 2008) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - débouté Mme X... du surplus de ses demandes, - débouté M. X... de ses demandes, - condamné M. X... aux dépens. Le jugement a été notifié le 22 janvier 2011 à Mme X... et à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 16 février 2011.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

M. X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant