, 31 mai 2012 — 11/06293
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 05/ 2012
No MINUTE : 12/ 457 No RG : 11/ 06293 Ordonnance (No 11/ 01251) rendue le 11 Juillet 2011 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ VV APPELANTE
Madame Sabine X...
née le 27 Septembre 1959 à BOULOGNE SUR MER (62) (62200) demeurant ...X...-62187 DANNES
représentée par Me Sylvie REGNIER, membre de la SCP CARLIER REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat plaidant au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 13059 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Xavier Roland Jules Z...
né le 03 Novembre 1964 à CUCQ demeurant ...
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Serge VADUNTHUN, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Xavier Z...et Sabine C... se sont mariés le 28 août 2004 à DANNES (semble-t-il sans contrat préalable) et un enfant est issu de leur union : François-Xavier né le 21 mai 1997.
Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a rendu une ordonnance de non conciliation le 11 juillet 2011 au terme de laquelle il a notamment :
- débouté Sabine X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux,
- fixé la résidence habituelle de François-Xavier chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement " à la libre convenance des parties ",
- condamné Xavier Z...à servir à Sabine X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour leur fils,
- ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif et commis à cet effet Me Laurence D...notaire à LE TOUQUET (une provision de 800 € devant être à cet égard supportée par moitié par chacune des parties).
Sabine X... a interjeté appel général de cette décision le 09 septembre 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 avril 2012, limitant sa contestation au rejet de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ainsi qu'au montant de la pension alimentaire à charge de son époux pour leur enfant, elle demande à la Cour, par réformation de ces seuls chefs :
- de condamner Xavier Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € au titre du devoir de secours entre époux,
- de condamner par ailleurs encore celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 350 € pour leur fils François-Xavier.
Par conclusions signifiées le 08 février 2012, Xavier Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au rejet de la demande de pension alimentaire formulée par l'épouse pour elle-même et au montant de la pension alimentaire à charge du père pour l'enfant François-Xavier, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;
Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Xavier Z...et Sabine C... travaillaient tous deux dans le passé au sein de l'EURL Multi-Services Express