, 5 mars 2012 — 10/00824
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 218 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/00824
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 décembre 2009.
APPELANTE
Madame Charles Lydia Y... épouse Z...
...
97121 ANSE BERTRAND Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
S.A. AIR CARAIBES Parc d'Activités de Providence 97139 LES ABYMES Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (Toque 83) substituée par Maître GONAND, avocats au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Madame Lydia Y... épouse Z... a été embauchée par la société AIR CARAIBES, par contrat à durée déterminée, pour surcroît d'activité, le 9 décembre 2003, en qualité de d'agent de comptoir ventes.
A l'issue de ce contrat, soit le 31 Janvier 2004, Mme Z... a conclu un nouveau contrat à durée déterminée, aux mêmes conditions, en remplacement de salariés de l'entreprise en congés annuels.
A l'issue de cc second contrat, Madame Z... a conclu avec la société AIR CARAIBES un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, toujours en qualité d'agent de comptoir ventes.
Par courrier du 31 mars 2005, Madame Z... a fait part à son employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental d'éducation d'une année se traduisant, comme le permet l'article L122-28-1 du Code du travail devenu article L1225-47, par un passage à temps partiel. Dans ce même courrier elle sollicitait que son horaire de travail passe à 20 heures hebdomadaires, soit de 9 heures à 14 heures du lundi au vendredi.
Bien que Madame Z... ne remplisse par les conditions d'ouverture du droit prévu par l'article L122-28-1 du Code du travail, la société AIR CARAIBES indiquait, par courrier du 28 Juillet 2005, répondre favorablement à cette demande tout en proposant à Madame Z... de répartir les 20 heures de travail selon deux tranches horaires 6heures-13 heures et 13 heures- 20 heures sur l'ensemble de la semaine.
Après divers courriers échangés entre les parties quant à la fixation des futurs horaires, et compte tenu du désaccord final, la société AIR CARAIBES , par courrier du 29 novembre 2005, convoquait Madame Z... à un entretien préalable et par courrier du 12 janvier 2006, la société AIR CARAIBES notifiait à Madame Z... son licenciement pour absences injustifiées répétées, la dispensait de l'exécution de son préavis et lui rappelait la faculté conventionnelle de saisine de la commission de discipline.
Madame Z... saisissait la commission de discipline qui émettait le 3 février 2006 un avis favorable à la procédure de licenciement engagée à son encontre. Au vu de cet avis, la société AIR CARAIBES confirmait sa décision de licencier Madame Z....
Contestant son licenciement, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 décembre 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
Dit et juge que la procédure de ce licenciement est régulière.
Dit et juge que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Vu l'usage du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre dans sa section Commerce.
Condamne la S A AIR CARAIBES en la personne de son représentant légal à payer à Madame Z... Lydia les sommes suivantes :
- 2 806,00 € à titre d'indemnité de deux mois de préavis - 280,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur les deux mois de préavis - 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la demanderesse du surplus de sa requête.
Déboute la défenderesse de sa prétention au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux éventuels dépens de l'instance,
Par déclaration déposée au greffe le 16 avril 2010, Mme Y... épouse Z... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, Mme Y... épouse Z... fait valoir, par conclusions déposées le 14 février 2012 et reprises oralement à l'audience, que :
- l ‘appelante, absente du département lors de la transmission de ce jugement, en a reçu notification, par remi