, 19 juin 2012 — 11/00444

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00444.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00073

ARRÊT DU 19 Juin 2012

APPELANTE : SARL MASER 152 bis avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN

représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Jean-Louis X...

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72440 ST MARS DE LOCQUENAY

présent, assisté de madame Sylvie Y..., déléguée syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Annick TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Louis X... a été engagé par la société Maser en qualité de technicien de maintenance, niveau V, échelon 2, coefficient 335, de la convention collective de la métallurgie " de la région de l'agence concernée ", contre une rémunération brute mensuelle de 1 829, 39 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2002, à effet au 1er septembre 2002. Il a été rattaché à " l'agence Maser ".

Le 20 janvier 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins que, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la région parisienne et non celle de la Sarthe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Maser, outre les dépens, soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : -21 942, 96 euros de rappel de salaires, -2 442, 03 euros au titre des temps de pause, -1 658, 54 euros au titre des RTT, -2 604, 35 euros de congés payés y afférents, -985, 86 euros de rappel d'heures supplémentaires, -2 753, 22 euros au titre des indemnités de dimanche, de fériés et de nuit, -4 858, 04 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire, -750, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 27 janvier 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - dit que la convention collective applicable à M. Jean-Louis X... est la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes région parisienne comme écrit dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire, - en conséquence, condamné la société Maser à verser à M. Jean-Louis X... les sommes suivantes o 21 942, 96 euros à titre de rappel de salaire, o 2 442, 03 euros au titre des temps de pause, o 1 658, 54 euros au titre des RTT, o 2 604, 35 euros au titre des congés payés y afférents, o 985, 86 euros au titre des heures supplémentaires, o 2 753, 22 euros au titre des indemnités de travail le dimanche, jours fériés et nuit, o 2 430 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi, o 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. Jean-Louis X... du surplus de ses demandes, - débouté la société Maser de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, - condamné la société Maser aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 29 janvier 2011 et à la société Maser le 3 février 2011. Cette dernière en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2011.

La société Maser a, par ailleurs, saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 16 mars 2011, étant condamnée aux dépens.

M. X... a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Maser sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence : - au principal o i