, 20 juin 2012 — 09/00814

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.527, Inédit

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 11/02602

AFFAIRE :

Nadia X...

C/ Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 09/00814

Copies exécutoires délivrées à :

Me Déborah CONDON Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadia X...

Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadia X...

née le 24 Mai 1961 à PARIS

...

28000 CHARTRES

comparant en personne, assistée de Me Déborah CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 2

APPELANTE ****************

Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS 2 rue Roland Buthier 28300 MAINVILLIERS

représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 5

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Nadia A... épouse X..., née le 24 mai 1961, retraitée de la fonction publique hospitalière, a été engagée par la Clinique St François à Mainvilliers (28), en qualité de sage-femme au service de maternité, agent de maîtrise, échelon 22, coefficient 349, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 11 mars 2004 à compter du 1er avril 2004, moyennant une rémunération mensuelle de 2. 258, 03 € pour 35 h par semaine et à compter du 1er novembre 2006, elle s'est vu confier la fonction de sage-femme référente du service de maternité selon les modalités suivantes : salaire conventionnel de base de 2. 468, 40 € et prime sage-femme référente et coordination de 400 €.

Placée en arrêt maladie du vendredi 13 février 2009 au dimanche 15 mars 2009, puis du mardi 17 mars 2009 à avril 2010, Mme X... a saisi le 8 décembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire, d'une demande tenant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le vendredi 30 avril 2010, elle est déclarée inapte au poste de sage-femme dans le service de la maternité de la Clinique St François par la médecine du travail, apte au poste de sage-femme sur un autre site et par lettre du 29 juin 2010, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle qui a pris fin le 30 juin 2010 avec le versement d'une indemnité de licenciement, elle avait le coefficient 370, échelon 28 et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2. 948 €.

Elle bénéficie de prestations ARE de Pôle Emploi de la région Centre depuis le 11 août 2010.

La convention collective applicable est celle de la fédération de l'hospitalisation privée.

Elle a été engagée par la société Premier Research dans le cadre d'un CDI à compter du 2 mai 2011 en qualité d'attaché de recherche Clinique I, statut cadre, groupe VI, niveau C suivant la convention collective moyennant une rémunération de 34. 000 € par an (2. 833 €).

***

Par jugement en date du 8 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Chartres, Section Activités diverses, a :

- débouté Mme X... de sa demande de résiliation - dit que le licenciement de Mme X... est fondé - débouté Mme X... de toutes demandes - débouté la société nouvelle Clinique St François de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive - condamné Mme X... à payer à la société nouvelle Clinique St François la somme de 100 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

***

Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par chacune des parties et auxquelles la cour se réfère expressément:

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Considérant qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation;

Considérant que la salariée soutient que c'est à