, 17 juillet 2012 — 10/02322
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02322.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2010, enregistrée sous le no 08/ 00454
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE :
URSSAF des PAYS de la LOIRE venant aux droits de l'URSSAF DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49100 ANGERS
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR)
INTIMEE :
Madame Marie-France X...
...
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
présente, assistée de maître LUCAS, avocat de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS
en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Marie-France X... a été engagée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Maine et Loire (l'URSSAF) en qualité d'employée de bureau, niveau 2, coefficient 161, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, selon contrat de travail à durée déterminée de retour à l'emploi, conclu le 9 juin 1995, allant du 12 juin au 11 décembre 1995. Elle a été reconduite, aux mêmes fonctions, par contrat de travail à durée déterminée, dit " sans terme fixe " : - le premier, conclu le 22 novembre 1995, à effet au 12 décembre 1995, - le deuxième, conclu le 23 avril 1996, à effet du même jour, - le troisième, conclu le 3 septembre 1996, à effet au 5 septembre 1996. Elle est devenue agent administratif au département recouvrement, niveau 2, coefficient 170, de la convention collective précitée : - par contrat de travail à durée déterminée, dit " à terme fixe " o le premier, conclu le 21 mai 1997, allant du 21 au 31 mai 1997, o le deuxième, conclu le 31 mai 1997, à effet du 1er juin 1997 au 30 juin 1997, - par contrat de travail à durée déterminée, dit " sans terme fixe ", conclu le 1er juillet 1997. Ce dernier contrat s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, toujours en tant qu'agent administratif au département recouvrement, niveau 2, coefficient 170, par avenant en date du 1er juin 2001.
Mme Marie-France X... a pris sa retraite le 1er janvier 2008.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 14 mars 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - les contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification de 6 500 euros, - il soit dit et jugé, qu'au regard des fonctions réellement exercées, elle aurait dû bénéficier d'un niveau de qualification 3 et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser 8 461, 16 euros de rappel de salaire, outre 846, 16 euros de congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire complémentaires pour chacune des années sur lesquelles porte le rappel de salaire, - il soit dit et jugé qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire, de même qu'elle est bien fondée à se prévaloir du principe " à travail égal, salaire égal " et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser 9 316, 77 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail, - l'URSSAF soit condamnée à lui verser 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit dit et jugé que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à dater du jour de la saisine de la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à l'audition de neuf témoins le 17 décembre 2009, a, par jugement du 1er juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, sous le bénéfice de l'exécution