, 16 juillet 2012 — 11/01056

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 302 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01056

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2011.

APPELANTE

SARL COMPAGNIE ANTILLAISE DE PANIFICATION 29 Chemin des Petites Abymes 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Marlène X...

...

97190 LE GOSIER Représentée par Me Jean-claude BEAUZOR (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2002, Mme X... était embauchée par la Société " Compagnie Antillaise de Panification " en qualité de vendeuse, pour une période de 24 mois.

La relation contractuelle s'étant poursuivie à l'expiration de la période ainsi fixée, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.

Après convocation de la salariée à un entretien préalable fixé au 22 août 2008, l'employeur, par courrier du 25 août 2008, notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave.

Le 23 juillet 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture.

Par jugement du 23 juin 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société " Compagnie Antillaise de Panification " à payer à la salariée les sommes suivantes : -2880, 92 euros à titre d'indemnité de préavis, -1729, 15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -8645, 76 euros de dommages intérêts pour rupture abusive, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise sous astreinte, à Mme X..., de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.

Par déclaration du 19 juillet 2011, la Société Compagnie Antillaise de Panification interjetait appel de cette décision.

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Par conclusions du 10 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société " Compagnie Antillaise de Panification " sollicite l'infirmation pure et simple de la décision déférée et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur des motifs parfaitement établis et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions financières de la salariée, et réclame paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société " Compagnie Antillaise de Panification " expose que les faits reprochés à Mme X... caractérisent une violence verbale et physique à l'égard de l'employeur, ainsi que des propos injurieux, ces faits ayant été parfaitement et minutieusement relatés dans la lettre de licenciement, et corroborés par des attestations de témoins. Elle fait valoir que la jurisprudence retient que sont constitutifs d'une faute grave les agressions sur la personne des dirigeants de l'entreprise, de même que des insultes grossières, et que le comportement d'un salarié refusant des tâches relevant de son contrat de travail, accompagné d'injures prononcées devant témoin, justifie un licenciement pour faute lourde.

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Par conclusions du 9 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, portant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros.

À l'appui de ses demandes Mme X... expose qu'elle venait de reprendre son travail à la suite de congés de maternité, et que les pro