, 13 août 2012 — 11/00919

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 313 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00919

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2011.

APPELANTE

Madame Carole X...

...

97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

SAS ANTILLES ON LINE Habitation Sainte Marthe Les Hauts 97118 B 429667173SAINT- FRANCOIS Représentée par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (Toque 38), avocats au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012 date à laquelle le prononcé du dit arrêt a été prorogé au 13 août 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Carole X...était engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2007, par la S. A. S. Antilles On Line en qualité de responsable administrative et financière, avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2800 euros pour une durée de travail de 151, 67 heures par mois.

Par courrier du 28 juillet 2008, Mme X...était convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août 2008, en vue d'une sanction disciplinaire, une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par le même courrier.

Par courrier du 7 août 2008, Mme X...se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours, avec retenue sur salaire, pour la période du 12 au 14 août 2008.

À compter du 8 septembre 2008 Mme X...était en arrêt travail pour syndrome dépressif réactionnel.

Au cours d'un entretien avec l'Inspecteur du travail, le 10 octobre 2008, Mme X...faisait savoir qu'elle s'était vu proposer par son employeur de signer une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, sans qu'un accord sur les modalités financières de la rupture ait pu être trouvé. Elle se plaignait de pressions pour la faire signer ladite rupture conventionnelle, pressions consistant en des menaces indirectes relatives à une procédure de licenciement pour faute grave.

Dans un courrier du 24 octobre 2008, le Directeur du travail et de l'emploi rappelait à l'employeur les conditions de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée des salariés non protégés.

Le 27 février 2009 Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.

Par conclusions additionnelles du 21 septembre 2009, la salariée sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 13 novembre 2009, le médecin du travail établissait une fiche d'inaptitude précisant : « en une seule visite pour danger immédiat (article 4624-31) inapte à tous les postes de l'entreprise ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2009, l'employeur, suite à l'avis de la médecine du travail, convoquait Madame X...à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2009 en vue d'une mesure de licenciement.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2009, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement en lui faisant savoir que l'entreprise n'était pas en mesure de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé, et que les diverses demandes présentées auprès de sociétés tiers dans le but d'assurer son reclassement étaient restées infructueuses.

Par jugement du 7 juin 2011, la juridiction prud'homale considérait qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et disait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. La Société Antilles On Line était condamnée à payer à Mme X...les sommes suivantes : -9691, 50 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...était déboutée du reste de ses demandes.

Par déclaration du 21 juin 2011, Mme X...interjetait appel