, 11 septembre 2012 — 10/02786
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02786
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/00246
ARRÊT DU 11 Septembre 2012
APPELANTE :
Société Installation Laboratoire du Pays de Retz (I.L.P.R.) Route de Pornic ZI le Butai 44320 ARTHON EN RETZ
représentée par Maître Laetitia PINAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE :
Madame Laetitia X...
...
53440 ARON
présente, assistée de Maître Jacques DELAFOND (SCP), avocat au barreau de LAVAL (No du dossier 209313)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 11 Septembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2003, la société Installation Laboratoire du Pays de Retz (ci-après : la société ILPR) a embauché Mme Laëtitia B..., devenue ensuite épouse X..., en qualité de secrétaire sur le site de son établissement de Villaines la Juhel (53).
Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juillet 2009, puis en congé de maternité du 12 juillet 2009 au 23 janvier 2010.
Après l'avoir convoquée, par courrier du 6 octobre 2009, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 octobre suivant, la société ILPR lui a notifié son licenciement pour faute grave, tenant à des faits qualifiés de vol, par lettre recommandée du 26 octobre 2009.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2009, la société ILPR a informé Mme Laëtitia X... de sa décision d'annuler la mesure de licenciement prononcée le 26 octobre précédent, lui précisant qu'elle continuait en conséquence à faire partie des effectifs.
C'est dans ces circonstances que, par lettre postée le 19 novembre 2009, Mme Laëtitia X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, qu'elle entendait voir déclarer nul comme intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail, et pour obtenir diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2010, reprenant strictement les termes de la lettre du 26 octobre 2009, la société ILPR a notifié à Mme Laëtitia X... son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 21 octobre 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - prononcé la nullité du licenciement de Mme Laëtitia X... ; - condamné la société ILPR à lui payer la sommes suivantes : ¤ 8 185,14 € à titre de maintien de salaire pendant la période couverte par la nullité, congés payés compris, ¤ 4 092,57 € d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, ¤ 2 232 € d'indemnité de licenciement, ¤ 11 161,56 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ¤ 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, ¤ 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers fixée à 1 860,26€ ; - débouté la société ILPR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme Laëtitia X... et la société ILPR ont reçu notification de ce jugement respectivement les 23 et 25 octobre 2010. La société HORIZON DÉVELOPPEMENT en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 8 novembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Installation Laboratoire du Pays de Retz demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Laëtitia X... de l'ensemble de ses prétentions au motif que le licenciement n'est pas nul comme fondé sur une faute grave parfaitement constituée et prononcé pendant la période de protection ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement nul, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis congés pa