, 13 septembre 2012 — 10/00371

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B J. M. 5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 03218

AFFAIRE :

Corinne X...

C/ SAS 3M FRANCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Encadrement No RG : 10/ 00371

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elisabeth DURET-PROUX Me Pascal DELIGNIERES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Corinne X...

SAS 3M FRANCE en la personne de son représentant légal

le :

Copie Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Corinne X...

...

78780 MAURECOURT comparante en personne, assistée de Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 34

APPELANTE

****************

SAS 3M FRANCE en la personne de son représentant légal Boulevard de l'Oise 95006 CERGY PONTOISE CEDEX représentée par Me Pascal DELIGNIERES de la SELAFA FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N702

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Jeanne MININI, Président, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Corinne X... a été embauchée par la société 3 M France à compter du 19 décembre 1994 selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé successivement les postes d'assistante de gestion, agent de relations financières, agent supérieur de gestion et technicien supérieur de gestion financière, poste classé dans la catégorie des assimilés cadres, coefficient 360 selon la convention collective de la chimie.

Mme Corinne X... a été placée en congé maternité de mars à septembre 2007 puis a bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 8 septembre 2009, date à laquelle elle a repris son poste dans l'entreprise. Elle a occupé alors un poste d'agent de relations financières à temps partiel (80 % en raison de ses charges familiales), poste créé dans le cadre de l'acquisition par la société 3 M France de la société Aearo, fin 2008. Sa dernière rémunération mensuelle brute s'est élevée à la somme de 2 333 euros.

Le 18 janvier 2010 la société 3 M France a convoqué Mme Corinne X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 28 janvier suivant. Après l'entretien, la société 3 M France a proposé le 11 février 2010 à Mme Corinne X... d'occuper un poste à temps complet de gestionnaire relations clients au sein du département Service à la clientèle avec le maintien de son coefficient et de sa rémunération. Après refus du poste ainsi proposé, la société 3 M France a notifié à Mme Corinne X..., selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2010, son licenciement pour motif économique.

Sur interrogation de Mme Corinne X... sur les critères d'ordre des licenciements, la société 3 M France l'a informée qu'aucun critère n'avait été mis en oeuvre dès lors qu'elle était la seule personne licenciée dans sa catégorie professionnelle. Mme Corinne X... a quitté la société 3 M France après avoir accepté un congé de reclassement d'une durée de quatre mois.

***

Contestant les motifs du licenciement, Mme Corinne X... a fait convoquer la société 3 M France le 20 mai 2010 devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements.

Par jugement en date du 7 juillet 2011 le conseil de prud'hommes a débouté Mme Corinne X... de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société 3 M France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Corinne X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de dire que son licenciement est nul dès lors qu'il est inhérent à sa personne et surtout en lien avec ses congés (maternité et parental) puisqu'à son retour dans l'e