, 18 septembre 2012 — 11/00815
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00815.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Février 2011, enregistrée sous le no 09/00258
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
APPELANTE :
Mademoiselle Carine X...
...
53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/004209 du 23/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame France Y...
...
53000 LAVAL
représentée par Maître VIVES, avocat substituant maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 1996 à effet au 9 mai suivant, Mme France Y... a embauché Mme Carine X... en qualité d' "employée de maison gardant des enfants" selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et un salaire mensuel de 6 428,76 francs, la convention collective applicable étant la convention collective nationale des employés de maison.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut moyen mensuel de Mme X... s'élevait à la somme de 1 679,30 €.
Suivant lettre du 29 février 2008 remise en main propre, Mme France Y... a fait part à Mme Carine X... de son intention de réduire sa durée hebdomadaire de travail à 28 heures au motif que ses enfants avaient grandi, l'aînée ayant même quitté la maison depuis la rentré scolaire 2006/2007. Elle lui proposait un planning d'horaires et lui demandait de lui faire connaître dans le mois si elle acceptait cette modification de son contrat de travail.
Mme X... a refusé cette proposition par courrier du 27 mars 2008.
Après l'avoir convoquée, par courrier du 31 mars 2008, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 avril suivant, par lettre recommandée du 11 avril 2008, Mme France Y... lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motif pris de ce refus d'accepter les modifications de durée hebdomadaire et d'horaires de travail justifiées par l'évolution de la structure familiale.
Par lettre du 26 septembre 2008, Mme Carine X... s'est étonnée auprès de Mme Y... de la proposition qui lui avait été soumise de signer un protocole transactionnel comportant, selon elle, des indications erronées, et elle s'est plainte du défaut de paiement de l'indemnité de congés payés en même temps que son salaire au cours de l'exécution du contrat de travail, du mode de décompte de son préavis, du montant de l'indemnité de licenciement versée et du retard mis à rendre effectives certaines augmentations de salaire. Elle sollicitait en conséquence une somme forfaitaire de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme France Y... a répondu de façon très circonstanciée par courrier du 13 octobre 2008.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2009, Mme Carine X... a mis Mme France Y... en demeure de lui payer la somme globale de 6 674,20 € à titre de rappels de salaire, de régularisation de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement en période de grossesse et ce, dans le mois sous peine de saisine de la juridiction prud'homale.
C'est dans ces circonstances que, par requête du 9 décembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, qu'elle entendait voir déclarer nul comme intervenu pendant la période de sa grossesse, et pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 février 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - débouté Mme Carine X... de sa demande de nullité du licenciement ; - condamné Mme France Y... à lui payer la sommes suivantes : ¤ 420 € au titre des congés sur préavis, ¤ 211,66 € de rappel de salaires, ¤ 130 € de rappel d'indemnité de licenciement, ¤ 892,14 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvi