, 24 septembre 2012 — 11/00856

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 348 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00856

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 17 mai 2011.

APPELANTE

SARL SAPRO Rue Ferdinand Forest ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe substituant Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de Fort de France

INTIMÉE

Madame Katiane Y...

...

97160 LE MOULE Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Catherine Y...était embauchée par la Société SAPRO en qualité de technico-commercial à compter du 25 mars 2002. Il était stipulé qu'elle devait percevoir un salaire brut mensuel de 1128, 12 euros sur 13 mois pour un horaire correspondant à la durée légale du travail, cette rémunération fixe étant assortie d'une commission représentant 4 % sur " la marge du chiffre d'affaires " réalisé sur la clientèle qui lui est attribuée.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mars 2009, Mme Y...se voyait notifier son licenciement par courrier du 13 mars 2009.

Le 27 novembre 2009, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 17 mai 2011, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme Y...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société SAPRO à lui payer les sommes suivantes : -1859, 97 euros pour non-respect de la procédure, -1859, 97 euros pour complément de préavis, -185, 97 euros de congés payés sur préavis, -11 159, 64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5579, 91 euros de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...était déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée le 7 juin 2011, la Société SAPRO interjetait appel de cette décision.

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Par conclusions du 23 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SAPRO sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire, pour non-respect de la convention collective applicable, et de sa demande de rappel de salaire. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la Société SAPRO entend voir juger la procédure régulière dans la mesure où le signataire de la lettre de licenciement s'est vu conférer un pouvoir disciplinaire.

Elle soutient que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y...dans la lettre de licenciement, est avérée, la non réalisation des objectifs contractuellement fixés étant répétitive, la salariée ne prospectant pas suffisamment ses clients et l'employeur ayant cependant mis en oeuvre toutes les conditions pour aider l'intéressée.

La Société SAPRO expose qu'elle a en tout point respecté la convention collective des « commerces de gros » qu'elle estime lui être applicable.

Elle ajoute que Mme Y...ne saurait prétendre à une prime sur des affaires qui n'étaient pas terminées au moment où elle a quitté la Société SAPRO.

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Par conclusions du 14 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...invoquant l'irrégularité de la procédure et le caractère abusif du licenciement, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée sur divers chefs de demandes de dédommagement. Concernant ceux-ci elle demande paiement des sommes suivantes : -22 319, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et