, 11 octobre 2012 — 08/01481

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E C. R. F. 5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 05546 R. G. No 10/ 05615

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

C/ Malik X...

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 08/ 01481

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas MENARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Malik X..., CAISSE R. S. I. (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE Service Contentieux Général et Technique 92026 NANTERRE CEDEX représentée par Mme Marie-Josée Y... en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE ET INTIMÉE **************** Monsieur Malik X...

...

75001 PARIS comparant en personne, assisté de Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1423

INTIMÉ ET APPELANT

CAISSE R. S. I. (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS) DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE 22 rue Violet 75730 PARIS CEDEX 15 non représentée dispense de comparution en date du 28 août 2012

INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée

PARTIE INTERVENANTE

**************** Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVONEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Le Dr X... exerce une activité libérale de médecin anesthésiste depuis le mois de novembre 2002.

Le 9 octobre 2002, il a rencontré un agent de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine devant lequel il a signé d'une part une déclaration d'exercice libéral et d'autre part un document aux termes duquel il a choisi :

* " d'appliquer les tarifs différents des tarifs fixés en annexe, (...) * le régime général et (pris) en charge la totalité des cotisations appelées par l'Urssaf ".

M. X... s'est ensuite aperçu que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale était plus coûteuse que le régime social des indépendants dont les cotisations sont plafonnées avec des garanties équivalentes et a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine le changement de son régime de protection sociale au profit du RSI.

Le 25 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé ce changement sur le fondement de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 17 septembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine a maintenu le refus.

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à M. X... le changement de protection sociale " assurance maladie " du régime général à celle du régime d'assurance maladie des professions indépendantes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine à verser à M X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'opter pour le régime d'assurance maladie des professions libérales, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Tant la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine que M. X... ont régulièrement relevé appel de cette décision et deux dossiers ont été ouverts sous les numéros 10/ 05546 et 10/ 05615.

Les parties et le RSI ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu. La caisse du RSI a été dispensée de comparution par ordonnance du 28 août 2012.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir que les engagements perpétuels sont prohibés, comme contraires au droit à la résiliation unilatérale des conventions à exécution successive consacré par le Conseil constitutionnel et à l'article 6 du code civil ; que deux de ses confrères ont été autorisés par leur caisse primaire d'assurance maladie à rejoindre le RSI après un choix initial contraire et hors circonstance auto