, 3 décembre 2012 — 11/01448
Texte intégral
BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 416 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01448
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 septembre 2011, Section Activité diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION ASFO EMPLOI Angles des rues Euvremont GENE Route de la Gabarre Zone des Petites Industries 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Sandrina X...
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97170 PETIT BOURG Représentée par Me URGIN substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité, l'Association ASFO EMPLOI engageait Mme Sandrina X...en qualité d'employée administrative à compter du 6 novembre 2006 jusqu'au 6 décembre 2006.
Par un « avenant de renouvellement d'un contrat à durée déterminée » en date du 7 décembre 2006, il était stipulé par les parties que le contrat était renouvelé et transformé en un contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent, en l'occurrence Mme Annette Z..., absente pour maladie, et que le nouveau contrat pour l'emploi d'agent de bureau à compter du 7 décembre 2006, se poursuivrait jusqu'au retour de Mme Z....
Au retour de la salariée remplacée, le 12 janvier 2007, le contrat de travail à durée déterminée de Mme X...prenait fin.
Madame Z...étant par la suite à nouveau en congé maladie, un nouveau contrat à durée déterminée, était conclu pour le remplacement de celle-ci, entre l'employeur et Mme X.... Ce contrat daté du 26 janvier 2007, était signé par cette dernière, laquelle portait la mention manuscrite « lu et approuvé le 8 février 2007 ».
Mme X...bénéficiait à compter du 30 mars 2007 jusqu'au 2 mai 2007, d'un congé maladie en rapport avec un état pathologique résultant d'un état de grossesse. À compter du 2 mai 2007 Mme X...était en congé maternité.
L'Association ASFO EMPLOI établissait pour Mme X...un dernier bulletin de paie pour la période du 1er mai au 2 mai 2007, sur lequel était mentionné le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 315, 07 euro, ainsi qu'une « prime de précarité (indemnité de fin de contrat) » d'un montant de 253, 17 euros.
Le 8 janvier 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité de préavis. Elle sollicitait par la suite diverses autres indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2011, la juridiction prud'homale qualifiait d'abusif le licenciement de Mme X...et condamnait l'Association ASFO EMPLOI à lui payer les sommes suivantes : -1260 euros au titre de l'indemnité de requalification, -1260 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -126 euros au titre des congés payés liés au préavis, -1260 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, -3840 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise sous astreinte de la lettre de licenciement à la date du 2 mai 2007.
Le 3 octobre 2011, l'Association ASFO EMPLOI interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 janvier 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'Association ASFO EMPLOI sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes, l'Association ASFO EMPLOI fait valoir que Mme X...n'a pas été