, 8 janvier 2013 — 10/02599
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647 13-13.874, Inédit
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02599
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01200
ARRÊT DU 08 Janvier 2013
APPELANTES :
Madame Sophie X... divorcée Y...
...
85700 ST MESMIN
présente, assistée de Maître Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
SYNDICAT CGT FLEURY MICHON A l'attention de Mr Z...
BP 234 85702 POUZAUGES CEDEX
représentée par Maître Florence PELE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S. A. S. FLEURY MICHON TRAITEUR BP 1 85707 POUZAUGES CEDEX
représentée par Maître Emmanuel CAPUS (SCP FIDAL), avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 74749 en présence de Madame A... (représentante des Ressources Humaines)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : du 08 Janvier 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Sophie X... divorcée Y... est employée au sein de la société Fleury Michon traiteur en qualité de conductrice de ligne conditionnement et elle a été élue déléguée du personnel et membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail (C. H. S. C. T) du site de Fleury Michon Montifaut traiteur, en Vendée.
En qualité de membre du C. H. S. C. T elle bénéficie d'un crédit d'heures de délégation de 5 heures par mois.
Par courrier du 28 juillet 2008 la direction de la sas Fleury Michon traiteur lui a demandé d'affecter les heures de délégation figurant sur des bons d'absence établis pour les 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 2008 sur le crédit d'heures de son mandat, à la rubrique 18, et a contesté, en se référant à un accord d'entreprise du 25 mars 2003 et à une note de service du 27 novembre 2007, que Mme X... divorcée Y... puisse les imputer dans la rubrique " 08 ".
En août 2008, Mme X... a demandé le paiement de 18, 07 heures au titre du code " 08 ", en plus de ses heures de délégation, et après un courrier de rappel de sa position du 1er septembre 2008, la sas Fleury Michon lui a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008, qu'à compter de cette date, elle ne lui réglerait plus les heures portées en code " 08 ", si elles ne répondaient pas aux critères prévus.
La sas Fleury Michon a retenu sur le salaire de Mme X... de décembre 2008 la somme de 52, 40 € au titre d'absences code " 08 ".
Le 27 février 2009, Mme X... et quatre autres représentants du personnel du syndicat CGT Fleury Michon ont saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon lequel, constatant que Mme X... était conseiller prud'hommes en son sein, a renvoyé le dossier au conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne.
Le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ayant pour les autres représentants du personnel jugé que la sas Fleury Michon n'aurait pas dû opérer une retenue sur les salaires, mais porter sa contestation au fond, celle-ci a réglé à Mme X... les heures d'absence litigieuses, et saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Angers pour qu'il soit dit que le refus de Mme X... d'utiliser les bons de délégation conformément à l'accord sur la structure de représentation sociale, et aux notes de service, est abusif, qu'elle a abusivement utilisé les bons de délégation pour s'octroyer des heures d'absence au-delà du crédit mensuel légal et conventionnel d'heures de délégation, et qu'elle ne démontre aucun
usage lui ouvrant le droit à un crédit illimité d'heures de délégation. La sas Fleury Michon traiteur a de mandé la condamnation de Mme X... à lui rembourser la somme de 2270, 34 € au titre des salaires indus de juillet 2008 à février 2010, outre les congés payés y afférents, et la condamnation du syndicat CGT Fleury Michon à une amende civile de 3000 € outre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle a demandé enfin la condamnation de Mme X... et celle du syndicat CGT Fleury Michon à lui payer chacun la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... s'est désistée de son instance devan