, 26 février 2013 — 11/01960
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 Février 2013
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01960.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 468
assuré : Gwénolé X...
APPELANTE :
SOCIETÉ NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER
représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Emilie Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 avril 2006, M. Gwénolé X..., salarié de la société Normande de Volaille, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinite du poignet droit ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 30 mars 2006.
Par lettre du 18 juillet 2006, la CPAM de la Mayenne a informé la société Normande de Volaille de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir le 2 août 2006 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X....
Par courrier du 20 juillet 2006, l'employeur a sollicité de la caisse la transmission des pièces constitutives du dossier, laquelle fut opérée par envoi du 26 juillet suivant.
Par courrier 4 août 2006, la CPAM de la Mayenne a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X....
Le 30 octobre 2009, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour manquement à l'obligation d'information et au respect du contradictoire tenant au caractère insuffisant du délai de consultation dont il a disposé.
Par décision du 14 janvier 2010, notifiée par lettre datée du 20 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Normande de Volaille.
Par lettre recommandée postée le 27 janvier 2010, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a débouté la société Normande de Volaille de ce recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X... le 10 avril 2006.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2011. La société Normande de Volaille en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 29 juillet 2011.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2012 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 décembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Normande de Volaille demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Gwénolé X... le 10 avril 2006 aux motifs que : ¤ cette décision n'émane pas du directeur de la CPAM de la Mayenne et qu'il n'est pas justifié que Mme Nicole Z..., agent signataire de cette décision, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de la prendre, la délégation de pouvoir produite lui conférant seulement le pouvoir de signer