, 4 mars 2013 — 11/01513

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Texte intégral

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 69 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01513

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL BARBIN HOLDING 8 rue Nobel Zi de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Madame Nicole X...- Y...

...

97190 LE GOSIER Comparante en personne assistée de Maître Hubert JABOT (Toque 43), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Nicole Y... épouse X... a été embauchée à compter du 4 mars 2008 par la société BARBIN HOLDING SARL, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable, moyennant une rémunération mensuelle de 2. 200 €.

Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour congé de maternité à compter du 23 janvier 2009, a repris le travail du 24 au 28 juillet, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 20 août 2009. Mme X... a été convoquée par lettre remise en main propre le 21 août 2009 à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant. Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, la société BARBIN HOLDING lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant du harcèlement moral à son encontre imputable à son employeur, le 8 février 2010, Madame X... Nicole Z... a saisi le Conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et pour harcèlement moral ;

Par jugement en date du 29 septembre 2011, le Conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a : . dit et jugé que le licenciement de Mme Nicole X... est abusif, . condamné en conséquence la SARL BARBIN HOLDING à payer à Mme Nicole X... les sommes suivantes : . 983, 95 € à titre de rappel de salaires, . 2. 042, 35 € à titre de rappel de congés payés, . 13. 204, 38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme X... du surplus de ses demandes, . dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limité de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 dudit code, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 2. 200, 73 €. . condamné l'employeur aux éventuels dépens.

La SARL BARBIN HOLDING a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2011.

Elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable et de lui donner acte de ce qu'elle s'est acquittée des sommes exécutoires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé le licenciement de Mme X... abusif et en ce qu'il a condamné la société BARBIN HOLDING à différentes sommes, et sa confirmation en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à harcèlement moral. Elle conclut au débouté des demandes de Mme X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Nicole Y... épouse X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et a condamné l'employeur au paiement des sommes au titre du rappel de salaires et des congés payés, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société BARBIN HOLDING à lui payer la somme de 30. 000 € au titre du licenciement abusif, celle de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et de la condamner au paiement