, 12 mars 2013 — 11/01930
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01930.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00358
ARRÊT DU 12 Mars 2013
APPELANTE :
SA REAMETAL ZA du Clos Macé 53170 BAZOUGERS
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Jean-Luc X...
...
53200 GENNES SUR GLAIZE
présent, assisté de Maître Lucie MAGE (la ASS HERISSE-MAGE), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. Jean-Luc X...a été embauché le 25 mars 2002 en contrat à durée indéterminée par la Société Reametal, sise à Bazougers en Mayenne qui a pour activité la conception et l'intégration de tôlerie fine, en qualité d'agent d'ordonnancement niveau III, échelon III, au coefficient 240 de la convention collective des industries métallurgiques et il a occupé cette fonction jusqu'à son licenciement pour motif économique, notifié le 7 juillet 2009, et qui s'est inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 9 suppressions de postes.
Le 9 novembre 2010 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval devant lequel il a contesté, sans remettre en cause le motif économique du licenciement, l'ordre des licenciements appliqué par l'employeur, et il a soutenu que la priorité de réembauche n'avait pas été respectée. Il a demandé la condamnation de la société Reamétal à lui payer la somme de 15 000 € pour le préjudice subi, outre 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Laval a statué en ces termes :
Condamne la Société REAMETAL au versement de la somme de 8000 € pour réparation du préjudice lié au non respect des critères d ‘ ordre des licenciements,
Condamne la Société REAMETAL au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société REAMETAL de ses demandes,
Condamne la Société REAMETAL aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a jugé que les critères d'ordre des licenciements prévus par la loi ont été appliqués à un périmètre de collaborateurs volontairement trop étroit, aboutissant automatiquement à la désignation de Monsieur X..., et qu'en conséquence la société Réamétal n'a pas appliqué loyalement l'article L1233-5 du Code du travail ;
Le jugement a été notifié le 2 juillet 2011 à M. X...et le 4 juillet 2011 à la société Reametal qui en a interjeté appel par lettre postée le 26 juillet 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 décembre 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Reametal demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de dire qu'elle a respecté les critères relatifs au licenciement, ainsi que la priorité de réembauche, de débouter M. X...de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur les critères d'ordre des licenciements, qu'elle les a régulièrement établis, en toute transparence, avec les institutions représentatives du personnel et qu'ils ont fait l'objet d'un affichage ; qu'ils ont été communiqués à M. X..., à sa demande ;
Elle précise, quant aux fonctions attribuées à M. X..., que la création, au premier trimestre 2008, d'un service clients, avait donné lieu à redistribution des tâches dans ces termes :
- les agents d'ordonnancement (M. X...et Melle Z...) avaient la charge de la planification et du suivi de la production, ce qui requerrait des compétences techniques pour la fabrication et la réalisation d'un produit fini puis son expédition, - les chargés de clientèle (Mmes A...et B...) géraient au quotidien la relation client, la saisie des commandes, et les lanceme