, 19 mars 2013 — 11/00361
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00361
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00312
ARRÊT DU 19 Mars 2013
APPELANTE :
Madame Nicole X... épouse Y...
...
53100 MAYENNE
présente, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
Société GEORGES Z...
4 rue Jacques Barbeu-Dubourg BP 4 53100 MAYENNE CEDEX
représentée par Maître Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 19 Mars 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Nicole X..., épouse Y..., a été embauchée par la société Georges Z... à compter du 9 juillet 1973 en qualité d'agent comptable administratif, poste qu'elle occupait encore dans le dernier état de la relation de travail. Elle avait la qualification d'employée, niveau 3, coefficient 170, de la convention collective nationale des industries charcutières.
La société Georges Z... est spécialisée dans la confection et la commercialisation de plats cuisinés.
Mme Y... a été placée en arrêt de travail à compter du 12 février 2008, situation qui a duré jusqu'au 30 juin 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2009, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien fixé au 23 mars suivant, procédure qui n'a finalement pas eu de suite.
À l'occasion de la visite de reprise en deux examens, les 1er et 15 juillet 2009, le médecin du travail a déclaré Mme Y... " inapte définitive à son poste et à tous postes dans l'entreprise Z... ".
Mme Y... a été convoquée, à une date ignorée, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 28 juillet 2009.
Mme Y... étant membre suppléant du comité d'entreprise, l'inspection du travail, visant notamment l'avis favorable émis le 4 août 2009 par les membres de la délégation unique du personnel réunis en comité d'entreprise, a autorisé son licenciement par décision du 24 septembre 2009.
Mme Y... a été licenciée, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2009, pour " inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ".
Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 9 avril 2010 aux fins que : - au principal, il soit dit que son licenciement procède d'un harcèlement moral de son employeur, qu'il soit annulé, et que la société Georges Z... soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de préavis, - subsidiairement, le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, et que la société Georges Z... soit condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de préavis, - infiniment subsidiairement, le harcèlement moral qui a conduit à son licenciement soit reconnu, et que la société Georges Z... soit condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de préavis, - en tout état de cause, la société Georges Z... soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 19 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - débouté Mme Y... de sa demande de dire et juger que son licenciement procède d'un harcèlement moral de son employeur, - débouté Mme Y... de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement, - débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis liées à la nullité de son licenciement, - débouté Mme Y... de ses demandes relatives au non-respect de l'obligation de reclassement par la société Georges Z..., - s'est déclaré compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, - condamné la société Georges Z... à verser à Mme Y... 2 250 euros de dommages et intérêts pour l'attitude de harcèlement de M. Georges Z..., outre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société George