, 16 avril 2013 — 11/01063
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666, Inédit
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 Avril 2013
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01063
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00320
APPELANTE :
Madame Karine X...
...
49300 CHOLET
présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
SA NEW MAN 51 avenue du Maréchal Leclerc 49300 CHOLET
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 16 Avril 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Jacques Jaunet, implantée à Cholet, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société NEWMAN avait pour activité la création et la commercialisation d'articles d'habillement homme, femme, enfant sous les marques New Man et Minimam.
Suivant lettre d'engagement du 22 novembre 1995, elle a embauché Mme Karine X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 en qualité de " responsable promotion " avec la statut d'assimilé cadre.
Par lettre du 24 juillet 1996, elle s'est vue attribuer les fonctions de " responsable communication " avec le statut de cadre. Après une formation continue HEC Management en 1999 et 2000, à compter du 1er janvier 2001, Mme X... est devenue directrice de la communication, toujours avec le statut de cadre. EN 2002 et 2003, elle a suivi une formation continue en marketing et management au sein de l'Ecole Supérieure de Management AUDENCIA de Nantes. En 2003, elle est entrée au comité de direction de la société et à compter du 1er janvier 2009, elle s'est vue reconnaître le statut de cadre supérieure comme directrice de la communication. Dans le dernier état de la relation de travail, Mme X... percevait un salaire mensuel brut de base de 5 800 €, soit, compte tenu des primes, un salaire brut annuel de l'ordre de 75 000 €.
Du 5 juin au 17 décembre 2009, elle a bénéficié d'un congé de maternité. Par courrier recommandé du 22 décembre 2009, la société NEWMAN a fait connaître à Mme Karine X... que son licenciement était envisagé dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'elle avait engagée et qui avait donné lieu à une dernière consultation du comité d'entreprise le 27 novembre précédent. Aux termes de ce courrier et dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur l'a informée des postes disponibles et lui a proposé plus spécifiquement le poste de responsable au sein du magasin New Man de Lille, proposition que la salariée a déclinée.
Par lettre recommandée du 5 février 2010, Mme Karine X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, tenant à la suppression de son poste consécutive à des difficultés économiques au sein de la société et du Groupe et à la restructuration qui en était la conséquence. Elle a, ensuite, adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée et le 16 février 2010, elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.
Le 12 avril 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et contrepartie obligatoire en repos et, contestant la légitimité de son licenciement, d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme Karine X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société NEWMAN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 18 avril 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Karine X... demande à la cour : - d'infirmer