, 23 avril 2013 — 11/00947

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 Avril 2013

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00947.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00169

APPELANT :

Monsieur Antoine X...

...

21490 ST JULIEN

présent, assisté de Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMÉE :

Société d'Etudes et de Recherche en Ingénierie Pharmaceutique (SERIPHARM) 1 rue Démocrite 72000 LE MANS

représentée par Maître Géraldine MOUGENOT, substituant Maître Joseph AGUERA (SCP), avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 23 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société d'études et de recherche en ingénierie pharmaceutique (société Seripharm) dont le siège est au Mans a pour activité la recherche et le développement en sciences physiques et naturelles. Elle appartient au groupe NOVASEP, implanté en Lorraine et elle emploie 71 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.

Elle a embauché M. X... selon contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2003, en qualité de responsable recherche et développement, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute initialement fixée à 50 000 €.

A compter du 25 septembre 2009, M. X... est devenu, tout en restant responsable recherche et développement de Seripharm, responsable du service " kilolabs " et chef du projet " HHT " (production d'homo Harringtonine, principe actif utilisé dans les traitements anticancéreux), en remplacement de Mme Y..., en arrêt maternité.

Dans la journée du 7 octobre 2009, un incident de production a eu lieu, au laboratoire kilolabs, à l'occasion de la fabrication du lot d'homo harringtonine no 8.

Par courrier du 20 octobre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2009.

Son licenciement lui a été notifié le 6 novembre 2009, pour insuffisance professionnelle.

M. X... a été dispensé de l'exécution de son préavis et les relations contractuelles ont pris fin le 7 février 2010.

M. X... a le 12 mars 2010 saisi le conseil de prud'hommes du Mans, en contestant le bien fondé de son licenciement, et en demandant la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de :

-70 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -76 416 € au titre du paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, visée à l'article 17 la convention collective, -10 000 € au titre de la gratification liée au dépôt du brevet DOCETAXEL, -50 000 € au titre de la gratification liée au dépôt du brevet PACLITAXEL, -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mars 2011 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a pris acte de ce que la société Seripharm s'engageait à verser à M. X... la somme de 11 000 € au titre de l'indemnisation pour le brevet PADITAXEL, (PACLITAXEL) et a condamné la société Seripharm à payer à M. X... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour les brevets DOCETAXEL et PADITAXEL (PACLITAXEL), outre la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 22 mars 2011 à M. X... et à la société Seripharm et M. X... en a fait appel par lettre postée le 7 avril 2011, l'appel étant limité au licenciement et ses conséquences, et à la contre-partie de la clause de non concurrence.

La société Seripharm a formé appel incident sur l'indemnisation des brevets.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 11 octobre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il conv