, 6 mai 2013 — 11/017161
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 167 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01716
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011- Section encadrement.
APPELANTE
Madame Dalila X...
...
97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe.
INTIMÉE
Société SOVENA GUADELOUPE IMPASSE EMILE DESSOULT-JARRY 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2013.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Dalila X... était embauchée au sein des Supermarchés Match Guadeloupe à compter du 1er avril 2000. Par lettre d'engagement du 12 mai 2005, Mme X... était recrutée par la Société SOVENA à compter du 1er juin 2005 pour occuper le poste de responsable de son agence de Guadeloupe, son ancienneté au sein des Supermarchés Match Guadeloupe étant reprise intégralement. Il était notamment mis à sa disposition un véhicule de fonction.
Le 12 mars 2007 elle sollicitait un congé individuel de formation pour la préparation d'un master professionnel en matière de transports internationaux. Elle suivait cette formation du 24 septembre 2007 au 9 février 2008.
Après avoir bénéficié de 2 jours de RTT et de 4 jours de congés payés, elle reprenait son poste le 18 février 2008.
Dès le 15 février 2008, un nouveau projet de définition du poste occupée par Mme X... était établi (pièce no 7 de l'appelante). Cette nouvelle fiche de poste datée du 6 mars 2008 était transmise à Mme X... le 7 mars 2008.
Le 25 juillet 2008, Me Christophe CUARTERO, alors avocat de Mme X..., écrivait à l'employeur pour dénoncer une dégradation délibérée des conditions de travail de sa cliente, demandant que des dispositions soient prises à cet égard.
Dès le 30 juillet 2008, Mme X... faisait l'objet d'un arrêt de travail pour asthénie, surmenage et état anxieux. Ce congé maladie devait se poursuivre jusqu'au 17 août 2008. Elle prenait ses congés payés du 1er au 24 septembre 2008, puis elle était à nouveau en congé maladie du 30 septembre au 16 octobre 2008, puis du 24 novembre 2008 au 4 janvier 2009. Elle bénéficiait ensuite du 5 janvier au 31 mars 2009 d'un congé maternité.
Le 26 mai 2009 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement d'un rappel de prime d'intéressement et demander la résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral, des dommages intérêts étant sollicités à ce titre ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en outre diverses indemnités de fin de contrat étaient réclamées.
Mme X... faisait ensuite l'objet d'arrêts maladie du 21 juillet au 15 août 2009, pour asthénie importante, douleurs abdominales, hypotension artérielle, puis du 11 au 16 septembre 2009 pour une sciatique, puis du 29 septembre au 30 novembre 2009 pour syndrome dépressif et réactionnel, du Prozac et du Stilnox lui étant prescrits au cours de ce dernier arrêt de travail.
Le 20 octobre 2009, Mme X... dénonçait auprès de son employeur sa mise au placard, se plaignant qu'on ne lui donnait rien à faire.
Le 31 mars 2010, Mme X... était à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2010 pour état dépressif. Par courrier du 1er avril 2010 elle se plaignait auprès de son employeur d'une charge excessive de travail, indiquant qu'elle se retrouvait alors avec le travail de 3 postes à temps plein.
Par courrier du 29 juin 2010 l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 6 décembre 2011 la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral, et de ses demandes indemnitaires et de rappel de rémunération.
Le 15 dé