, 19 juin 2013 — 12/035557
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2013
(no 206, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03555
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 janvier 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 217666
DEMANDEURS AU RECOURS
SCP X... ET ASSOCIES
...
75014 PARIS
Monsieur Jean-Jacques X...
...
75014 PARIS
représentés par Me Emmanuel RAVANAS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1318)
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame Elodie Y...
...
75014 PARIS
représentée par de Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0909
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme Elodie Y..., collaboratrice libérale au sein de la Scp d'avocats X... et Associés depuis mars 2006, a été absente du cabinet du 1er Janvier au 25 avril 2011 lors de son second congé de maternité.
Le 4 mai 2011, M. X... a mis oralement un terme immédiat à leurs relations professionnelles.
Par courrier électronique du même jour adressé à M. Jean-Jacques X..., Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat de collaboration et par un autre courriel, en date également du 4 mai 2011, elle a saisi la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, à laquelle elle a exposé : " (...) et vous écris afin de vous signaler la rupture brutale de mon contrat de collaboration avec le cabinet X... et Associés. En effet, ce matin, Maître Jean-Jacques X... m'a demandé de quitter le cabinet sur le champ et m'a accompagné jusqu'à la porte du cabinet. Cet événement fait suite à des difficultés rencontrées entre les deux associés du cabinet et dont la commission d'exercice en groupe a d'ores et déjà été saisie. (...). De plus, je tenais à attirer votre attention sur un événement intervenu le mercredi 27 avril dernier au cours d'un cocktail organisé par le client " Groupama Protection Juridique ". En effet, lors de ce rendez-vous, Maître Jean-Jacques X... n'a pas hésité à m'insulter devant l'ensemble des personnes présentes et en me montrant sa détermination à en découdre par des gestes qui auraient pu devenir violents à mon encontre si sa fille ne s'était pas interposée. Enfin, je vous précise que j'ai rencontré des difficultés pour obtenir le règlement de ma rétrocession d'honoraires au cours de mon congé maternité. Ces difficultés continuent à ce jour puisque ma note d'honoraires du mois d'avril ne m'a pas été réglée. Je vous remercie de bien vouloir me permettre d'obtenir le règlement de ma rétrocession d'honoraires jusqu'à ce que le différend entre associés soit réglé et que je puisse reprendre une relation professionnelle avec Maître B... X.... (...).
En l'absence de conciliation malgré l'audition des parties par ladite commission, Mme Casanovas a demandé l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, lequel, par sentence arbitrale en date du 13 janvier 2012, a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - dit que Mme Elodie Y... n'a commis aucun manquement grave aux règles professionnelles au sens de l'article 14-4 du Règlement Intérieur National (RIN), justifiant la rupture brutale et à effet immédiat de son contrat de collaboration, en conséquence, - condamné la Scp d'avocats X... et Associés à verser à Mme Y... les sommes de : * 21 000 € HT soit 24116 € TTC au titre de son délai de prévenance, * 700 € HT soit 837, 20 € TTC à titre de solde de jours de repos rémunérés, * 5000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration, - condamné la Scp d'avocats X... et Associés à verser à Mme Y... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas s'être excusée des injures proférées par son associé le 27 avril 2011, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cette sentence a été complétée par une sentence du 30 avril 2012 rectifiant une erreur matérielle.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2012 par la Scp d'avocats X... agissant par son gérant M. Jean-Jacques X... et par M. Jean-Jacques X... en son nom personnel,
Vu les conclusions déposées le 24 avril 2013 par l