, 24 juin 2013 — 12/01449
Texte intégral
VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 247 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01449
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2012- Section Commerce.
APPELANTE
SARL RAYMAC RESIDENCE PRADEL Pradel 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125) avocat au barreau de la Guadeloupe substitué par Maître GREZE, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉE
Madame Adriana Y...
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...
97160 MOULE Représentée par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Adriana Y... a été embauchée par la société SARL RAYMAC, laquelle exploite un hôtel Résidence PRADEL à ST FRANCOIS, à compter du 1er décembre 2007, d'abord selon contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2009, en qualité d'employée polyvalente.
Le 4 août 2010, Mme Y... a donné naissance à son troisième enfant et s'est trouvée en congé maternité jusqu'au 13 octobre 2010.
Par lettre du 8 septembre 2010, la salariée informait son employeur qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental de 3 ans à l'issue de son congé postnatal.
Mme Y... est convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 19 juillet suivant, puis est licenciée pour faute grave selon lettre datée du 22 juillet 2011.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Adriana Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, lequel, par jugement en date du 28 juin 2012, a :
dit et jugé que le licenciement de Mme Adriana Y... est nul pour avoir été prononcé pendant la période de congé parental, donné acte à Mme Y... de ce qu'elle ne sollicite pas sa réintégration, condamné la SARL RAYMAC au paiement des salaires relatifs à la période de nullité du licenciement jusqu'au prononcé de la présente décision à raison de 1. 354 € par mois en dehors de toute déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cette période, condamné la SARL RAYMAC à payer à Mme Y... les sommes suivantes : 8. 124 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, 4. 062 € à titre d'indemnité de préavis, 406 € à titre de congés payés y afférents, 970, 40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné l'employeur aux dépens.
La SARL RAYMAC a interjeté appel dudit jugement le 19 juillet 2012.
Dans ses écritures régulièrement communiquées du 8 janvier 2013, l'employeur conclut à l'infirmation du jugement de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Mme Y... et la débouter de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime. La société RAYMAC sollicite en outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
20. 000 € à titre de dommages et intérêts, 3. 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, elle fait valoir que Mme Y... n'a pas respecté la procédure légale de demande de congé parental et que n'ayant pas repris son poste malgré deux mises en demeure, son licenciement pour abandon de poste est justifié et régulier.
Dans ses écritures régulièrement communiquées le 10 avril 2013, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger le licenciement nul, de condamner la SARL RAYMAC au paiement des sommes suivantes : 13. 650, 30 € au titre des salaires relatifs à la période de nullité du licenciement jusqu'au prononcé de la présente décision à raison de 1. 354 € par mois, 1. 365, 03 € à titre de congés payés correspondant à ce