, 2 juillet 2013 — 11/02660

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Texte intégral

d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02660.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2011, enregistrée sous le no F 11/ 00059

ARRÊT DU 02 Juillet 2013

APPELANTE : Madame Maryline X...

...

72330 CERANS FOULLETOURTE

représentée par Monsieur Christian Y..., délégué syndical

INTIMEE : Sté GROUPE A2 POINTS VENANT AUX DROITS DE AKSYS 1 Rue du Bon Puits BP 28103 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représentée par Maître Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES en présence du gérant de la société

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 02 Juillet 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Melle Marylin Z..., devenue Mme X..., a été embauchée par la SarI AKSYS pour sa boutique commerciale de La Flèche, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 septembre 2007, avec un horaire hebdomadaire de 39 h, en qualité de vendeuse en téIéphonie pour l'opérateur SFR, niveau 3, coefficient 170 de la convention collective du commerce de détail, de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, moyennant une rémunération fixe de 1000 euros et une part variable correspondant à des commissions fixées en fonction des ventes réalisées.

Le 15 janvier 2010 elle a signé un avenant de rémunération en qualité de " vendeur référent " pour la période allant de janvier 2010 à avril 2010.

A compter du 17 mars 2010, Mme X... a été en arrêt maladie, jusqu'au 17 juillet 2010, date à laquelle a débuté son congé de maternité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2010, la société AKSYS l'a informée qu'elle la déchargeait de la fonction de vendeur référent, sans perte de salaire.

Au cours des mois d'octobre 2010 et de novembre 2010, des courriers ont été échangés entre l'employeur et Mme X..., celle-ci revendiquant de retrouver après son congé de maternité le poste de vendeur référent.

Le 4 décembre 2010, Mme X... a repris son travail, dans un poste de vendeuse et par courrier du 20 décembre 2010 elle a mis en demeure son employeur de la replacer dans ses fonctions de vendeur référent.

Un avertissement a été notifié à la salariée le 27 janvier 2011, puis un second le 21 avril 2010.

Le 4 février 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle a demandé de résilier le contrat de travail aux torts de son employeur, et de le condamner à lui payer les sommes de : -17 447, 46 ¿ à titre de rappel de salaires conventionnels, et 1744, 75 à titre de congés payés y afférents, -3660, 85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 366euros à titre de congés payés afférents, -498, 77 euros à titre de rappel de commissions, et 49, 77 euros à titre de congés payés afférents, -26 745, 82euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, -4 457, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 671, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Elle a demandé la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, l'exécution provisoire du jugement, et Ie paiement des intérêts de droit à compter de la saisine.

Par jugement du 5 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, après vaine tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes :

Dit qu'un rappel de salaires sur heures supplémentaires est dû à Mme X...,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de la sarl AKSYS,

Condamne la sarl AKSYS à verser à Mme X... les sommes suivantes : -3660, 85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 366euros à titre de congés payés afférents, -350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales de Mme X... produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la sarl AKSYS de la convocation devant Ie bureau de conciliation, soit Ie 10/ 02/ 2011,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement,

Déboute Mme X... du surplus de