, 25 juin 2013 — 11/01847

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Texte intégral

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

BM/ SB

----------------------- R. G. 11/ 01847 ----------------------- Roger X...

C/

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE-LOT ET GARONNE

----------------------- ARRÊT no 207

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize par Aurélie PRACHE, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Roger X...

né le 10 février 1944 à PORT-SAINTE-MARIE

...

47130 CLERMONT DESSOUS

Rep/ assistant : Me Ana-Cristina COIMBRA (avocat au barreau de POITIERS)

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 10 octobre 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2009/ 43

d'une part,

ET :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE LOT ET GARONNE 1, Quai Docteur Calabet 47913 AGEN CEDEX 9

Représentée par M. Nicolas Z... (Rédacteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

d'autre part,

MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Service des affaires juridiques 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 mai 2013 devant Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Aurélie PRACHE, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'eux-même de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

* * *

- EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 juillet 2009, la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne (MSA) a émis une contrainte no CT09004 à l'encontre de M. X..., pour un montant de 3. 425, 45 euros au titre de ses cotisations de l'année 2008, signifiée le 3 août 2009, contre laquelle M. X... a formé opposition.

Le 19 mars 2010, la MSA a émis une contrainte no CT10005 à l'encontre de M. X..., pour un montant de 7. 731, 05 euros au titre des cotisation de l'année 2009, signifiée le 2 juin 2010, contre laquelle M. X... a formé opposition.

Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a dit n'y avoir lieu à transmission d'une question préjudicielle au juge communautaire, déclaré les oppositions recevables en la forme, rejeté les oppositions, validé les deux contraintes, condamné M. X... au paiement des sommes correspondant aux contraintes et au paiement de l'amende prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

M. X... a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

M. X... renonce dans ses conclusions développées à l'audience à une première question prioritaire de constitutionnalité concernant la passation de marché public de service selon laquelle les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour de cassation ayant répondu à cette question en disant n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel par arrêt du 19 septembre 2012.

M. X... soulève une deuxième question prioritaire de constitutionnalité concernant la liberté d'assurance et la liberté d'adhésion selon laquelle les mêmes dispositions des article L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

M. X... soulève une troisième question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité social est contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel " nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas ".

M. X... soulève ensuite une question préjudicielle de droit communautaire formalisée comme suit : " Un régime tel que celui géré par la MSA est-il un régime légal de sécurité sociale ou un régime professionnel de sécurité sociale ? ".

M. X... demande également à la Cour de surseoir à statuer sur la question de conformité à la Constitution des articles L. 142-4 et L. 142- 5du code de la sécurité sociale dans la mesure où si le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles conformes à la constitution, cette décision est aujourd'hui contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Si la Cour ne sursoit pas à statuer en raison des diverses questions posées, M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; il soutient d'abord que