, 27 juin 2013 — 12/178
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juin 2013
Chambre sociale
Numéro R. G. : 12/ 178
Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Mars 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Karina X...
née le 06 Janvier 1985 à NOUMEA (98800) demeurant...-98830 DUMBEA
représentée par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC
INTIMÉE
LA SARL SUN RAY, représentée par son gérant en exercice Dont le siège social est sis9 rue Isaac Newton- 5ème Zone-DUCOS-BP. 4006-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon requête enregistrée le 23 septembre 2010, complétée par des conclusions ultérieures, Mme Karina X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA la société aux fins suivantes :
- voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, du fait fautif de son employeur.
- obtenir le paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 2 500 000 F CFP,
*indemnité compensatrice de préavis : 500 000 F CFP,
* indemnité légale de licenciement : 75 000 F CFP,
*indemnité de congés-payés sur préavis : 50 000 F CFP,
*congés- payés non réglés : 215 776 F CFP,
* frais irrépétibles : 200 000 F CFP.
Elle exposait avoir été engagée à compter du 8 janvier 2007, par la société SOLAR Abonnement, en qualité de secrétaire administrative moyennant un salaire mensuel brut de 165 000 F CFP par mois, correspondant à un horaire mensuel de 169 heures, puis par la société SUN RAY avec reprise de son ancienneté moyennant un salaire mensuel de 250 000 F CFP, en qualité de comptable et que dans le cadre du départ du chef comptable il était convenu que la responsabilité de l'ensemble des quatre sociétés du groupe lui serait confiée à compter du mois d'octobre 2009.
Elle soutenait qu'au cours de son congé maternité du 9 février 2010 au 31 mai 2010, elle avait été sollicitée pour passer des tests professionnels dans les locaux de la société MANPOWER qui n'avaient pas été concluants et qu'à son retour de congé-maternité, prolongé par des congés payés, il lui avait été proposé de démissionner en échange d'une somme de 500 000 F CFP, ce qu'elle avait refusé en adressant à son employeur une lettre recommandée indiquant qu'elle ne souhaitait pas démissionner et voulait reprendre son poste à l'issue de ses congés.
Elle soutenait qu'elle avait été en congés forcés jusqu'au 12 juin 2010 et, qu'à la reprise de son travail, elle avait été victime d'agissements tendant à la déstabiliser.
Elle faisait ainsi valoir qu'il ne lui était plus confié de travail et que son code d'accès à son ordinateur avait été changé, ce qui l'avait amené à solliciter des tâches à accomplir auprès de ses collègues et à adresser à son employeur un courrier du 25 juin 2010 par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui ci, au motif qu'il la poussait à la démission.
Elle estimait donc que cette rupture était imputable à son employeur qui n'avait pas respecté ses obligations et soutenait avoir subi un important préjudice l'obligeant à retrouver un travail.
Elle considérait, en conséquence, que sa démission devait être requalifiée en licenciement abusif et que ses demandes indemnitaires et salariales étaient justifiées.
La société SUN RAY contestait que la requérante ait été contrainte de démissionner à l'issue de ses congés-maternité et soutenait que celle ci avait organisé son départ pour pouvoir prendre un autre poste dans une autre entreprise, dans le but de ne pas effectuer le préavis.
Elle contestait ne pas lui avoir donné de travail en produisant des mails auxquels la requérante avait répondu qui démontraient qu'elle avait été réintégrée dans son poste de comptable et soutenait que Mme X... ne lui avait pas laissé le temps, lors de son retour de congé, de lui communiquer son code d'accès qui avait été changé pendant son absence.
Elle estimait n'avoir commis aucun fait fautif et avoir subi un préjudice du fait de la démission brutale de la requérante, ce qui l'avait contrainte à rechercher dans