, 25 septembre 2013 — 12/00566

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Texte intégral

Ch. civile A

ARRET No

du 25 SEPTEMBRE 2013

R. G : 12/ 00566 C-PYC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00576

SA GMF ASSURANCES

C/

X...

INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SA GMF ASSURANCES représentée par son président du conseil d'administration, Monsieur Thierry Y..., de nationalité française, né le 18 février 1957 à BIARRITZ (64200), demeurant et domicilié audit siège social 76 Rue PRONY 75017 PARIS

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Alexandra X...

née le 04 Décembre 1982 à BASTIA (20200)

...

20600 BASTIA

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité audit siège social Direction Juridique-Tour Mornay 5/ 9 Rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités au siège social Service contentieux

5 Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX

Défaillante

MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège social Résidence Plein Sud Avenue Paul Giacobbi 20600 BASTIA

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11 octobre 2007, alors qu'elle était passagère d'une moto, Mme Alexandra X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la GMF.

Par acte du 2 février 2007, elle a fait assigner la GMF devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale et de la voir condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.

Par ordonnance du 4 mars 2009, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et condamné la GMF à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 000 euros.

L'expert a établi son rapport le 15 juillet 2009.

Par actes des 4, 9 et 10 mars 2010, Mme X...a fait assigner le Groupe Mornay, la GMF, la Mutuelle familiale de Corse et la CPAM de Haute-corse, fin de voir ordonner une nouvelle expertise et voir liquider son préjudice corporel.

Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la GMF à payer à Mme X...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, a ordonné une expertise complémentaire, confiée au docteur D..., et a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, des avis d'imposition de Mme X...pour les années 2005 à 2009 et de ses bulletins de salaire des mois de décembre 2005 et 2006.

L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2011 concluant à l'absence de lien entre les troubles oculaires allégués et l'accident de la circulation du 11 octobre 2007.

Mme X...n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré le jugement commun au Groupe Mornay, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et à la Mutuelle familiale de la Corse, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2012, et invité le Groupe Mornay et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et la Mutuelle familiale de la Corse à faire connaître, au besoin par courrier s'ils n'entendent pas intervenir à la procédure, leur créance définitive.

Par jugement réputé contradictoire en date