, 7 octobre 2013 — 12/00049
Texte intégral
FG-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 339 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00049
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 octobre 2011.
APPELANT
Monsieur John Sylvanus Y...
...
97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS substituant Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES GUYANE Rue Piétonne-ZAC de Rivière Roche-BP 558 97242 FORT-DE-FRANCE CEDEX Représentée par Me OUDEY substituant Me Charles NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y...John, avocat libéral et affilié en tant que tel au régime obligatoire de sécurité social des travailleurs non-salariés, s'est vu notifier selon exploit d'huissier en date du 5 décembre 2005, une contrainte émanant de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 19. 848 ¿ en principal sur la période de 2000 au 31 décembre 2009.
Ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane le 4 mai 2009, sans obtenir de réponse. Il a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 13 juillet 2009, lequel par jugement en date du 4 octobre 2011, a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane en date du 24 mars 2010.
M. John Sylvanus Y...a interjeté appel le 5 janvier 2012 dudit jugement dont il a reçu notification le 7 décembre 2011.
Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la réformation du jugement déféré.
Il fait valoir qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées au titre de la période 2000 à 2002 sont atteintes par la prescription du recouvrement, que pour la période de cotisations de 2003 à 2009, en application de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale et en fonction de ses revenus de référence déclarés, les sommes dues en principal se chiffrent à la somme de 6. 030 ¿ et qu'ayant déjà réglé au titre de cette période celle de 7. 308, 20 ¿, il y aurait plutôt un excédent en sa faveur de 1. 278, 20 ¿.
La Caisse RSI Antilles-Guyane, par des conclusions notifiées à l'appelant le 26 juillet 2013 et déposées au greffe de la cour le 2 août 2013, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles-Guyane en ce qu'elle a fixé le montant des cotisations dues par M. Y...pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 à la somme de 19. 848 ¿ en principal et sollicite la condamnation de M. Y...au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision : - Sur le rejet des conclusions de l'intimée Attendu que la Caisse RSI Antilles-Guyane avait jusqu'au 4 août 2013 pour conclure en réplique à l'appelant, que ses conclusions déposées au greffe le 2 août 2013 seront déclarées recevables mais celles déposées le 5 septembre 2013 seront écartées des débats en vertu des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile. - Sur le bien-fondé de l'appel Attendu que M. Y..., affilié à compter du 1er mars 1991 en qualité d'avocat, au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, conteste le montant des cotisations principales que lui réclame la Caisse RSI Antilles-Guyane du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009.
Que pour l'exercice 2000, M. Y...soulève le non-respect des règles applicables en matière de prescription prévues à l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Que cependant, les cotisations de l'année 2000 ont donné lieu à des mises en demeure des 4 mai 2000 et 6 novembre 2001 conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité soci