, 6 novembre 2013 — 12/02162

other Cour de cassation —

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2013

(no 332, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02162

Décision déférée à la Cour : décision contradictoire rendue le 5 janvier 2012 par le délégué du Bâtonnier, au visa des articles 14. 3 et 14. 4 du Règlement Intérieur National (RIN)

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur ALAIN Y...

...

75017 PARIS/ FRANCE qui a présenté ses observations

SELURL INTUITY LEGAL (Me Alain Y...) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1669) assisté de Me Charles LASVERGNAS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0531)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Madame LAURENCE X...

...

75016 PARIS

Assistée de Me Léonore BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juillet 2013, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite à l'échec d'une médiation sollicitée par Madame Laurence X..., avocat, par requête du 14 novembre 2011, dans le conflit l'opposant à Monsieur Alain Y..., avocat, Madame Mary-Daphné Z...a été saisie en qualité de déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ;

Par décision contradictoire du 5 janvier 2012, le délégué du Bâtonnier, au visa des articles 14. 3 et 14. 4 du Règlement Intérieur National (RIN) a : - dit les manquements graves imputés à Madame X...non constitués, - dit (que) la rupture du contrat de collaboration sans délai de prévenance pendant la période de suspension du contrat de Madame X...du fait de sa grossesse ne pouvait être prononcée, En conséquence, - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...sa rétrocession d'honoraires du 10 octobre 2011 au 29 février 2012 de 4 000 ¿ HT par mois sous déduction des sommes perçues par Madame X...de la sécurité sociale et de LPA, - dit que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2011, Monsieur Y... devra verser à Madame X...les sommes qui lui sont dues dès réception des factures d'honoraires qui lui seront adressées par celle-ci, - dit que pour les mois de janvier et février 2012 Madame X...adressera pour chaque mois sa note d'honoraires à Monsieur Y... qui la lui réglera le 28 de chaque mois, - dit que Madame X...a droit à son délai de prévenance de trois mois (mars, avril, mai 2012), En conséquence, - dit que Monsieur Y... devra verser le 28 de chaque mois à Madame X...sa rétrocession mensuelle d'honoraires au titre du délai de prévenance après avoir reçu de Madame X...la facture correspondante, - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X...2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du Bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires, les autres décisions pouvant être rendues exécutoires par le Président du Tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette décision par Monsieur Alain Y... en date du 3 février 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 26 avril 2013 par la société Y... ET ASSOCIES S. E. L. A. R. L., anciennement INTUITY LEGAL S. E. L. A. R. L., représentée par Monsieur Alain Y... et développées oralement à l'audience par lesquelles, il est demandé à la Cour de : - annuler la décision déférée, Statuant à nouveau, - dire que la rupture du contrat de collaboration de Madame X...repose sur " des suffisamment manquements graves ", en conséquence, dire que la rupture du contrat est fixée au 9 novembre 2011, date de la présentation de la lettre de rupture, - dire que l'annulation de la décision déférée emporte restitution des sommes versées par Monsieur Y... à Madame X..., - en tant que de besoin, condamner Madame X...à restituer toutes les sommes perçues au titre de sa rétrocession d'honoraires y compris la part complémentaire versée pendant le congé maternité, - dire et juger que Monsieur Y... a subi un préjudice du fait