, 17 décembre 2013 — 13/00226
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-12.659, Inédit
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N ACM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00226.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mai 2012, enregistrée sous le no10013 Assuré : Henri X...
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
Société SERFOTEX La Périère 49170 ST GERMAIN DES PRES
représentée par Maître Katia PONET, substituant la SA CASSIUS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE 56 chemin Joseph Aiguier 13297 MARSEILLE CEDEX 9
représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Madame Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 septembre 2006, M. Henri X..., préposé de la société Serfotex en qualité de chef mineur, a été victime d'un arrêt cardiaque dans sa voiture de service.
L'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail "la victime a eu un malaise avec étourdissement au sein de la voiture de service à l'arrêt" et a expressément émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident.
M. X... est décédé des suites de son malaise dans la nuit du 28 au 29 septembre 2006.
Le certificat médical du décès n'étant pas parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) alors que le délai initial d'instruction de 30 jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale arrivait à son terme, la caisse a informé la famille de la victime et l'employeur par lettre datée du 15 décembre 2006 d'un défaut de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle, faute d'être en état de statuer sur la relation de cause à effet entre l'accident et le décès.
Le certificat médical de décès lui étant ultérieurement parvenu, la caisse a notifié le 11 septembre 2007 aux ayants-droit du défunt et à l'employeur la reprise de l'instruction du dossier.
Par courrier du 15 octobre 2007 reçu le 17 octobre suivant par la destinataire, elle a informé la société Serfotex de la fin de l'instruction et l'a invitée à consulter le dossier de M. X... préalablement à sa prise de décision fixée au 29 octobre 2007.
Le 30 octobre elle lui a notifié sa décision de prise en charge.
La société Serfotex, après l'échec d'un recours amiable en commission, a saisi le 6 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire aux fins, à titre principal, de faire reconnaître le caractère inopposable à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle et ,à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'obtenir des éclaircissements sur l'imputabilité du décès de M. X... à son travail.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal a débouté la société Serfotex de l'ensemble de ses demandes.
Selon déclaration enregistrée le 23 janvier 2013, la société Serfotex a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la société Serfotex demande à la cour de constater que la caisse ne l'a pas informée préalablement à sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à venir de la décision, de constater que la caisse ne lui a pas accordé un délai suffisant pour consulter le dossier de M. X... et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge du décès de celui-ci au titre de la législation professionnelle, de constater que l'agent signataire de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... et du décès qui s'en est suivi au titre de la législation professionnelle ne disposait pas d'une délégation de signature conformément aux exigences des articles R.1