, 13 janvier 2014 — 12/01064
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 3 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01064
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Léna X...
...
97115 SAINTE ROSE Représentée par Maître Céline MAYET (Toque 126) substituée par Maître LE GUERN, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
INTIMÉE
SARL SGHTA HOTEL FLEUR D'EPEE 49 impasse de Bas du Fort 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que Mme Aline X... a travaillé au sein de la Société SGHTA HOTEL FLEUR D'EPEE, ci-après désignée Société SGHTA, en qualité de cuisinière depuis le 25 mars 1993 dans le cadre de contrats saisonniers successifs dits « extras ».
L'exécution du dernier de ces contrats a pris fin le 28 septembre 2009, Mme X... ayant fait savoir à son employeur qu'elle était en congé maternité jusqu'au 18 janvier 2010.
Par courrier du 7 décembre 2009, Mme X... faisait savoir à son employeur qu'elle entendait prendre un an de congé au titre du « complément de libre choix d'activité ».
Par courriers du 17 février 2011 et 14 mars 2011 Mme X... faisait savoir à l'employeur qu'elle entendait bénéficier d'une reprise d'activité dans son établissement.
Par courriers du 2 mars et 26 mai 2011 l'employeur répond à Mme X... que les divers contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec elle, étaient des contrats d'" extras ", lesquels sont des contrats d'usage dans le secteur de l'hôtellerie, étant liés à un besoin ponctuel et étant caractérisés par le caractère temporaire. Il contestait la possibilité de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Le 8 juin 2011 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir requalifier son contrat d'" extra " en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 26 avril 2012 la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de toutes ses demandes et la condamnait aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir requalifier le contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée. Elle demande paiement par la Société SGHTA des sommes suivantes : -1 236, 75 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -14 841 euros correspondants à 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 473, 50 euros à titre d'indemnité de préavis, -7 420, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -7 420, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions Mme X... expose qu'aucun contrat de travail écrit n'a jamais été établi. Elle invoque les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 selon lequel un " extra " qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Elle prétend qu'elle a travaillé 65 jours de juillet à septembre 2009, avant la suspension, en raison de son congé maternité, de son contrat de travail, ce congé ayant été suivi d'un congé parental d'un an.
Invoquant les dispositions des articl