, 23 janvier 2014 — 11/03765

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 29, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03765

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 08/ 01321/ B

APPELANT Monsieur Abdelkader X...

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75018 PARIS comparant en personne, et assisté de Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêt de travail a été médicalement prescrit et observé par M. Abdelkader X... entre le 30 juin et le 31 août 2005 alors qu'il se trouvait en Algérie.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) lui a fait part de son refus de prendre en charge cet arrêt de travail.

Après avoir en vain contesté cette décision devant la commission de recours amiable M. Abdelkader X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 10 décembre 2008 l'a débouté de son recours.

M. Abdelkader X... a régulièrement interjeté appel.

A l'audience, par la voix de son conseil, n'ayant aucun moyen nouveau à énoncer, il s'en rapporte à la sagesse de la cour, éveillant l'attention de celle-ci sur son état de grande précarité.

La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la cour de confirmer le jugement et de dire bien fondée sa décision de refuser à M. Abdelkader X... l'indemnisation du repos prescrit du 30 juin au 31 août 2005 en Algérie.

S'appuyant sur les dispositions de : - l'article L 332-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, - l'article 11 de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980, - l'article 15 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de cette convention, - l'article 1er de l'arrangement administratif complémentaire du 16 décembre 1981, elle soutient que M. Abdelkader X... n'a pas accompli les formalités qui lui incombaient puisqu'il n'a pas sollicité avant son départ dans son pays d'origine la délivrance d'une attestation de droits.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L332-3 du code de la sécurité sociale sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ;

Attendu qu'en application de l'article 11 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, le travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge d'une institution française, a droit au maintien de ce bénéfice lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé sur le territoire algérien lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux, sous réserve que l'organisme d'affiliation français ait donné son accord ;

Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. Abdelkader X... ait sollicité l'accord de la caisse en vue de pouvoir bénéficier des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 30 juin au 31 août 2005 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Abdelkader X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse lui refusant le paiement des indemnités journalières pour la période du 30 juin au 31 août 2005.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement ; Dit que c'est à bon droit que la c