, 23 janvier 2014 — 11/03767
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 31, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03767
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 07-01064/ B
APPELANTE Madame Martine X...
...
93270 SEVRAN représentée par Me Caroline LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1750 substituée par Me Pauline LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1750
INTIMÉE CRAMIF-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a sollicité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France une pension d'invalidité au profit de Madame Martine X..., gérante d'une société exploitant un restaurant, à l'issue de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie du 28 octobre 2003 au 5 juillet 2006.
Par décision du 14 novembre 2006, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a opposé un refus à cette demande, aux motifs que Mme X... ne remplissait pas la condition d'heures de travail pendant la période de référence ou de cotisations minimales pendant cette même période exigées par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale.
Par décision notifiée à madame Martine X... le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de la caisse.
Par jugement en date du 25 octobre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté les demandes formées par Mme X....
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 décembre 2007, Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de son recours aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir travaillé, entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, 800 heures dont 200 heures au moins au cours des mois d'octobre 2002 à décembre 2002 ou avoir cotisé dans la même période de référence pour un salaire égal à 2 030 fois le S. M. I. C. dont 1 015 fois cette valeur entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003.
Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs : que pour débouter Mme X... de son recours l'arrêt retient que si l'intéressée justifie d'un nombre d'heures travaillées pour l'année de référence, elle n'explique pas l'incohérence de sa déclaration fiscale pour 2002 et le montant cumulé de ses salaires sur le bulletin de paie de décembre 2002, et que, faute d'une régularisation pour la période du quatrième trimestre 2002, la deuxième branche de la condition d'heures travaillées, c'est-à-dire entre le 1err octobre et le 31 décembre 2002, n'est pas respectée ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, après les régularisations dont Mme X... faisait état, la condition relative au paiement des cotisations versées au cours de la période de référence était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et qu'elle soutient oralement, Mme X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle a droit à une pension d'invalidité ;
L'appelante rappelle qu'elle était gérante d'une société exploitant un restaurant et fait valoir qu'elle a fait des démarches de régularisations, qu'elle justifie que des cotisations ont été versées auprès de l'administration fiscale et de l'Urssaf, enfin qu'elle démontre la réalité d'une activité professionnelle exercée en 2002 et 2003 de sorte qu'elle remplit les conditions l'U. R. S. S. A. F. Elle produit de nombreux éléments de son dossier dont une régularisation de la D. A. D. S. pour l'année 2003.
A l'audience, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.