, 6 février 2014 — 10/05215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 2, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 05215
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 09-01120/ B
APPELANTE Madame Karène X...
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93500 PANTIN représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10
INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS-93- (BOBIGNY) 195 Avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme X...à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2010 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Karène X..., affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE-SAINT-DENIS, a perçu des indemnités journalières pour des arrêts de travail prescrits : - au titre de l'assurance maladie du 15 novembre 2006 au 31 janvier 2007 : 2. 996, 79 euros, - au titre de l'assurance maternité du 1er février au 15 août 2007 : 10. 295, 88 euros, - au titre de l'assurance maladie du 16 août 2007 au 30 juin 2008 : 11. 943, 50 euros. Soit au total la somme de 25. 236, 17 ¿.
Madame X..., ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits permettant le bénéfice de ces indemnités journalières, trois décisions de refus lui ont été adressées le 30 avril 2008, portant chacune sur l'une des périodes d'indemnisation précitées suivies de créances notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 décembre 2008.
Madame X...ne s'est pas exécutée, malgré différents rappels, et a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse totale des sommes réclamées, exposant sa situation financière difficile.
Cette demande ayant été rejetée, Mme X...a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 18 mai 2010, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette, rejeté sa demande de dommages et intérêts et l'a invitée à se rapprocher de la Caisse pour obtenir des délais de paiement.
Mme X...a interjeté appel du jugement et fait valoir, à titre principal, qu'elle remplit les conditions pour solliciter un abandon de créances illégitimement réclamées par la caisse, dans la mesure où, elle n'a jamais perdu sa qualité d'assurée sociale, et à titre subsidiaire que la seule créance susceptible d'être réclamée par l'organisme social ne peut excéder la somme de 7. 728, 32 euros, correspondant à la période de son dernier arrêt du 16 août 2007 au 30 avril 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement et fait observer, en substance, que le juge est incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse et que et que, par ailleurs, Mme X...n'est pas recevable en ces nouvelles demandes étant rappelé qu'elle n'a saisi la commission de recours amiable que d'une demande de remise gracieuse, et qu'elle n'a jamais contesté sa dette.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité tirée de la demande nouvelle
Considérant qu'il résulte de l'article 564 du Code de Procédure Civile, qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, f