, 6 mars 2014 — 12/02981

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2014

R.G. No 12/02981

AFFAIRE :

SARL TRANSPORTS GUYAMIER

C/

Etablissement Conseil National des Barreaux CNB ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG : 2011F03049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2014

à :

Me Patricia MINAULT,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,

TC NANTERRERÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE 06 MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL TRANSPORTS GUYAMIER

Au capital de 75.180 euros RCS BORDEAUX 300 164 381 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Les Isards - 33810 AMBES

Représentée par Maître Patricia MINAULT, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20120298 et par Maître Romain GEOFRROY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

****************

SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1, rue du Chateau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES - No du dossier 000314 et par Maître P. HERBECQ, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

Etablissement Conseil National des Barreaux CNB ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT EN EXERCICE

22 rue de Londres - 75009 PARIS

Représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - No du dossier 016777 et par la SCP BROUARD & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Investissement et conseil (la société I et C ) exerce, selon son immatriculation au registre du commerce, une "activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" et a obtenu le 30 septembre 2009 le certificat de qualification professionnelle des sociétés et ingénieurs conseils en management délivré par l'Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) au titre de l'activité finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2010, elle a conclu avec la société Transports Guyamier (la société Guyamier) une convention d'économie de coûts sociaux qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport daté du 6 décembre 2010.

Le 28 janvier 2011, la société I et C a adressé la facture des frais de déplacement de son expert pour un montant de 980,31 euros qui est demeurée impayée.

Le 12 avril 2011, la société I et C a envoyé à la société Guyamier une facture no11-048 de rémunération forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur 36 mois, soit un montant de 629 993 euros.

Aucune suite n'a été donnée à ces courriers et factures de sorte que la société I et C a adressé le 28 avril 2011 une mise en demeure de payer les deux factures qui est restée sans effet.

Par acte du 29 juillet 2011, la société I et C a assigné la société Guyamier devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 28 mars 2012, a :

-condamné la société Guyamier à payer à la société I et C la somme de 630 973, 31 euros avec intérêts au taux de 1% par mois de retard, à compter de l'échéance, conformément à l'article 3-5 du contrat, capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

-condamné la société Guyamier à payer à la société I et C la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 23 avril 2012, la société Guyamier a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2013, le conseil national des barreaux (CNB) est intervenu dans la présente instance.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2013, la société Guyamier demande à la cour de :

-réformer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,

-juger recevable l'intervention d