, 24 mars 2014 — 13/00667
Texte intégral
FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 110 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00667
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 septembre 2009- Section Commerce.
APPELANTE
SARL COSMEGUA, 5, Impasse Jacquart- Rue de la Chapelle-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (Toque 83) substituée par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Maud X...
... ...
97122 Baie-Mahault Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Maud Y... a été engagée par la SARL COSMEGUA le 6 mai 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante au directeur commercial. Elle a été promue au poste de chef de département à compter du 1er janvier 2000, moyennant un salaire brut fixe de 8. 000 francs assorti d'un intéressement et d'une participation sur le chiffre d'affaires réalisé de 0, 50 % sur les marques représentées, avec le statut cadre, niveau VIII ¿ échelon 2 de la convention collective du commerce de gros.
Après convocation à entretien préalable fixé au 4 juillet 2005, Mme Y... Maud a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 9 juillet 2005.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y... a saisi le 12 octobre 2005 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux et abusif.
Par jugement du 24 septembre 2009, la juridiction prud'homale a dit et jugé le licenciement de Mme Maud Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a qualifié d'abusif, condamné la SARL COSMEGUA à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
1. 48. 114 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2. 21. 000 ¿ au titre de l'indemnité spéciale des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, 3. 12. 028 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 4. 15. 000 ¿ au titre du préjudice moral pour circonstances abusives, 5. 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 16 octobre 2009, la SARL COSMEGA saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, laquelle, par arrêt du 3 octobre 2011, infirmait le jugement qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société COSMEGUA au paiement de la somme de 12. 028 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et a dit que le licenciement de Mme Y... Maud avait une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt du 3 octobre 2011 était cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture, par arrêt du 17 janvier 2013 de la Cour de Cassation, aux motifs suivants :
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire en prononçant le licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui ne pouvait requalifier le licenciement en licenciement pour insuffisance professionnelle sans caractériser une faute imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision »
Par déclaration du 13 mai 2013, la SARL COSMEGUA saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 octobre 2013, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société COSMEGUA sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire et juger que le licenciement disciplinaire de Mme Y... est fondé sur une faute simple lui donnant une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme Y... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;