, 8 avril 2014 — 12/00540

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 Avril 2014

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00540.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00744

APPELANTE :

LA SA CLINIQUE SAINT DIDIER 13 Avenue du Commandant Mesnard Parc de la Haye 49240 AVRILLE

représentée par Maître Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS

INTIME :

Monsieur Ludovic X...

...

49240 AVRILLE

représenté par Maître Gaëlle CHAUDET DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier en présence de M. LIZEE, greffier stagiaire Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... a été engagé par la société Clinique Saint Didier en qualité d'infirmier de nuit à compter du 17 mai 2011 par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée en congé de maternité.

Par courrier du 27 juillet 2011, la société lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail dans les termes suivants :

" Nous venons de recevoir un courrier de votre avocat contestant la teneur de votre contrat à durée déterminée que vous n'avez jamais voulu signer.

Vos relations tant auprès de vos collègues qu'auprès de la direction se sont rapidement dégradées. Il s'ensuit une atmosphère tendue non propice à un climat de sérénité et d'apaisement qui est nécessaire dans un établissement psychiatrique.

Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité d'infirmier de nuit et qu'à ce titre vous êtes garant de la sécurité de nos patients pendant vos heures de travail.

Nous vous rappelons également que, durant vos heures de travail, vous êtes seul responsable soignant au sein de la clinique.

Compte tenu de votre attitude, nous n'avons pas la confiance absolue que nous devrions avoir en vous pour assurer ce poste à responsabilités.

Ne voulant en aucun cas mettre la sécurité de nos patients en jeu, nous nous voyons obligés de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.

En conséquence, ce dernier est rompu immédiatement et nous vous demandons de venir à la clinique dès réception de ce courrier afin de rendre le trousseau de clés de l'établissement que vous avez en votre possession à Madame Y.... "

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en indemnisation pour licenciement discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour procédure irrégulière.

Par jugement du 23 février 2012, le conseil a :

. Condamné la société Clinique Saint Didier à payer à M. X... :

. 5 000 ¿ au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : . 2 221, 67 ¿ pour procédure irrégulière ; . 15 000 ¿ au titre du licenciement abusif ; . 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

. Débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement discriminatoire.

. Condamné la société Clinique Saint Didier aux dépens.

La société a relevé appel et M. X... a relevé appel incident.

Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Clinique Saint Didier sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

. Réduire à 2 221, 67 ¿ l'indemnité due au titre de la requalification du contrat ; . Juger que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave ;

Subsidiairement :

. Ramener le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture à de plus justes proportions ;

. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire.

Elle fait valoir en substance que :

Sur la requalification :

. Elle a prése