, 29 avril 2014 — 13/04068

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 04068- AMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 17521

APPELANTE

Madame X...

demeurant 54 Rue Etienne Dolet-94230 CACHAN

Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMÉE

SA IPSOS OBSERVER Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 35 Rue du Val de Marne-75013 PARIS

Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 substitué par Me Laure DESTEE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 1, rendu le 19 février 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Sur saisine de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en départage, par jugement du 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010, a prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, la SAS IPSOS OBSERVER, et a condamné cette dernière à payer les sommes suivantes : 18 226, 28 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont 2 000 ¿ pour préjudice moral, 12 740 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 8 113, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 811, 13 ¿ pour congés payés afférents, 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

Le 15 février 2011, Madame X... a saisi en référé le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la remise de divers documents sociaux et le paiement d'une indemnité de congés payés portant sur 99 jours à 124, 09 ¿ soit 12 285 ¿ plus 3 000 ¿ de dommages intérêts.

Suivant ordonnance en date du 23 mars 2011, il a été jugé qu'il n'y avait lieu à référé, la demande étant irrecevable, qu'elle participait du contrat de travail qui liait les parties sans éléments nouveaux survenus postérieurement au jugement du 10 novembre 2010 non frappé d'appel.

Cette ordonnance régulièrement notifiée aux parties le 21 avril 2011 n'a pas été frappée d'appel.

Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 30 décembre 2011 en sollicitant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 12 285 ¿ et 10 000 ¿ de dommages intérêts ; c'est l'appel de ce jugement, statuant sur cette demande, notifié aux parties le 29 Mars 2013, qui est déféré à la Cour de céans.

Madame X... demande à la Cour :

- l'infirmation du jugement, d'ordonner la remise du solde de tout compte sous astreinte journalière de 150 ¿ par jour de retard à compter de la décision en s'en réservant la liquidation,

- de constater la recevabilité de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés née postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes une fois la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée,

En tout état de cause

-de considérer que " privant certains justiciables d'un droit d'accès au juge ", la règle de l'unicité de l'instance est contraire à l'article 6. 1 de la CEDH et de condamner la SAS IPSOS OBSERVER à lui payer avec exécution provisoire la somme de 12 285 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que celles de 10 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS IPSOS OBSERVER demande à la Cour :

- la confirmation du jugement,

- de déclarer Madame X... irrecevable en ses demandes et de l'en débouter en la condamnant à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Subsidiairement,

- elle demande de fixer au plus à la somme de 5 956. 32 ¿ le montant des congés payés