, 29 avril 2014 — 12/00860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00860

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG no 09/ 04574

APPELANTE

Madame Laurence X... épouse Y...

demeurant ...-93000 BOBIGNY comparante en personne

Assistée de Me Sylvie PAPASIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827

INTIMÉES

SAS H & M LOGISTICS GBC FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 rue du Commandant Rolland-93350 LE BOURGET

Représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL HENNES & MAURITZ (H & M) Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16-18 rue du Quatre Septembre-75002 PARIS

Représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Laurence Y... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, rendu le 31 octobre 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Laurence Y... a été engagée le 9 octobre 2000 par la SARL H & M-HENNES & MAURITZ en qualité de gestionnaire de stocks par contrat à durée déterminée transformé à compter du 1er janvier 2001 en contrat à durée indéterminée.

L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective de maison à succursale d'habillement.

Au cours de l'année 2006, Laurence Y... a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation qui s'est terminé le 27 mai 2009. Au cours de la période de congé parental, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH du 24 juillet 2008 au 24 juillet 2013.

Le 28 septembre 2009, Laurence Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 octobre 2009.

Le 14 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude.

Madame Laurence Y... demande à la Cour de :

- débouter la SARL H & M-HENNES & MAURITZ et la SAS H & M LOGISTICS GBC FRANCE de leur moyens d'irrecevabilité,

- dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner les deux sociétés, solidairement, à lui verser la somme de 14 625 ¿ à titre de dommages et intérêts, la somme de 1218, 75 ¿ au titre du paiement du 3ème mois de préavis outre les congés payés afférents ainsi que les sommes de 5 879, 22 ¿, 369, 30 ¿ et 111 600 ¿ pour son préjudice lié à l'absence d'indemnisation complémentaire, en raison du défaut par la société H & M de la déclaration de sa maladie à la caisse de prévoyance dont elle dépendait,

- condamner les mêmes sociétés à 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL H & M-HENNES & MAURITZ (SARL H & M) demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

- de dire que les demandes de complément de salaire à raison de l'arrêt de travail et de l'invalidité sont prescrites, subsidiairement, qu'elles ne peuvent être formées à l'encontre de la SARL H & M, très subsidiairement, qu'elles sont infondées, la requérante ne démontrant aucun manquement de l'employeur,

- en conséquence, de débouter Laurence Y... de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS H & M LOGISTICS GBC FRANCE demande à la Cour :

- de déclarer les prétentions de Laurence Y... irrecevables, subsidiairement de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire qu'elle ne saurait prétendre un complément d'indemnité de préavis, de dire que les demandes de complément de salaire sont prescrites, subsidiairement de dire qu'elles sont infondées, la requérante ne démontrant aucun manquement de l'employeur, plus subsidiairement de réduire le quantum de la demande, la req