, 6 mai 2014 — 11/07176
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 06 MAI 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07176
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Créteil section commerce RG no F07/ 00308
APPELANT
Monsieur Mohamed X...
Demeurant ...-95170 DEUIL LA BARRE
comparant en personne,
Assisté de Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise place de l'Europe centre commercial bercy 2-94227 CHARENTON LE PONT Cedex
Représentée par Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J144, substitué par Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Mohamed X... du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, rendu le 9 juin 2011 qui a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer la somme de 3 081, 90 ¿ au titre de l'indemnité de préavis outre 308, 19 ¿ pour les congés payés afférents et qui l'a débouté de toutes ses autres prétentions.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Mohamed X... a été engagé par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS par contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002 en qualité de conseiller de vente, niveau III B de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été affecté au rayon liquide du magasin de Bercy II.
Le 31 mars 2006, Mohamed X... a été victime d'un accident du travail. À la suite de deux visites médicales de reprise en date des 18 juillet et 7 août 2006, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte définitif à son poste. Inapte à tout poste nécessitant des efforts de manutention à répétition. Toute proposition de poste sans manutention peut être envisagée ».
Le 12 janvier 2007, il a été licencié pour inaptitude.
Monsieur Mohamed X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, - de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer les sommes suivantes : 18 491, 40 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 ¿ pour violation de l'obligation de ré-entraînement à l'égard du salarié handicapé, 1 477, 61 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 105, 46 ¿ au titre de l'intéressement pour le second trimestre 2006, 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes à l'exception de sa demande au titre du préavis et congés payés sur préavis,
- de le condamner au paiement d'une amende civile,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement
À l'issue de la première visite de reprise en date du 18 juillet 2006, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Apte à reprendre le travail. Pas d'aptitude à faire de la manutention, le rayon liquide est contre-indiqué. Pourrait occuper un poste administratif ou un poste de vente au rayon hi-fi ». À l'issue de la seconde visite de reprise en date du 7 août 2006, le médecin du travail a déclaré Monsieur Mohamed X... « inapte définitif à son poste, inapte à tout poste nécessitant des efforts de manutention à répétition. Toute proposition de poste sans manutention peut être envisagée ».
Sur la consultation des délégués du personnel
Les délégués du personn